ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Hongrie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2001
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant la loi LIII de 1994 relative à la saisie-exécution par le tribunal et la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. Elle prend également note avec intérêt de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, en particulier au titre des articles 1, 6, 7, 8, 10 et 15 b) et d) de la convention.

Article 2. La commission constate qu’elle n’a pas reçu copie du décret-loi no 24/1994 (II.25) sur l’emploi de travailleurs en sous-traitance, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. Elle lui demande de communiquer copie du décret en question.

Article 4. La commission rappelle que selon les termes de la convention, le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature peut être autorisé, à titre exceptionnel, dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause et que, dans les cas où ce mode de paiement est autorisé, des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission apprécierait de recevoir de la part du gouvernement un complément d’informations sur la manière dont ces principes trouvent leur expression dans la pratique.

Article 15 c). Le gouvernement se réfère à l’article 3 g) de la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail qui confère aux inspecteurs du travail la responsabilité de veiller au respect de la législation en ce qui concerne la protection des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la loi susmentionnée et de continuer à lui fournir des informations récentes et concrètes sur tous les aspects des mesures d’exécution des lois donnant effet à ces dispositions de la convention, y compris sur les méthodes de contrôle, les infractions relevées et les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer