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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Cet article prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires décidées conformément aux dispositions de cet article, un repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle de la période prévue à l’article 6 doit être accordé. La commission note d’après les indications du gouvernement, que l’article 11 de l’ordonnance no 1545 n’est plus appliqué et qu’il sera abrogéà l’occasion de la prochaine révision de la législation du travail. Elle note avec intérêt que le gouvernement espère entreprendre la révision avec l’aide du BIT aussitôt que les consultations tripartites auront été organisées. Elle est convaincue que le gouvernement prendra dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et le prie de fournir un rapport sur toute mesure prise ou tout progrès accompli à cet égard.

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