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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. La commission fait observer que, depuis plus de dix ans, elle souligne la nécessité de réformer la législation du travail pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mais que, à ce jour, la législation en question n’a pas été modifiée, malgré la soumission au Congrès de la République des projets de codes matériel et de procédure du travail. L’article 14bis du Code du travail interdit la discrimination en raison de la race, la religion, l’opinion politique et la situation économique, mais ne couvre pas la discrimination fondée sur d’autres motifs prévus par la convention, c’est-à-dire la couleur, le sexe, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle que, s’il est vrai que la convention permet une certaine souplesse dans les modalités d’élaboration de la politique d’égalité de chances et dans l’application des mesures propres à réaliser le principe d’égalité, et que, effectivement, la simple incorporation de ce principe dans l’ordre juridique ne constitue pas à elle seule une politique d’égalité de chances, la convention stipule que soit garantie l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que soit interdite la discrimination telle que définie dans cet instrument. En outre, la commission considère que les dispositions adoptées pour appliquer le principe de la convention devraient comprendre les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et aux paragraphes 206 à 208 de l’étude spéciale de 1996 sur le même sujet.

2. La commission constate que le gouvernement n’a apporté dans son rapport aucune information sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur le plan d’action 1966-2000 de développement social et de construction de la paix, en particulier sur son implication et sur ses résultats, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a élaboré un nouveau plan, assorti d’un calendrier, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

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