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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Grèce (Ratification: 1955)

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Demande directe
  1. 2019

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Se référant à son observation antérieure, la commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission ne peut que constater avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en position de prendre les mesures législatives appropriées afin de donner effet aux dispositions de l’article 4 de la convention, relatif au paiement partiel du salaire en nature, ainsi qu’aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, concernant les prix pratiqués dans les économats et services établis par l’employeur.

La commission rappelle que, depuis plus de quarante ans, elle formule des commentaires sur l’application de ces articles et que le gouvernement a expriméà plusieurs reprises son intention d’introduire les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux exigences de la convention.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que les conventions collectives en vigueur ne prévoient pas le versement du salaire en nature. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été nécessaire de créer une législation spécifique en ce qui concerne les économats des entreprises puisque aucune plainte à cet égard n’a été reçue de la part des travailleurs.

La commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que les deux dispositions qui font l’objet de ses commentaires depuis de longues années appellent des mesures spécifiques de la part des autorités compétentes afin de leur faire porter effet. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires dans un avenir très proche pour donner plein effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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