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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C081

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation attestant notamment d’une extension du champ d’activité de l’inspection du travail. Elle prend également note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier à son observation générale de 1999 concernant l’activité des services d’inspection en matière de lutte contre le travail des enfants.

1. Extension du champ de l’inspection du travail. Notant avec intérêt le rapport annuel du ministère du Commerce et de l’Industrie (DTI) pour 1999-2000 sur le contrôle de l’application des dispositions légales instaurant pour la première fois en 1999 un seuil minimum de salaire national, la commission veut espérer que, suite aux voeux exprimés antérieurement par le Congrès des syndicats (TUC), des dispositions légales seront également adoptées dans d’autres domaines concernant les conditions de travail et que des informations pertinentes sur le contrôle de leur application seront communiquées dans un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention. La commission relève à cet égard que le rapport annuel d’inspection concernant la santé et la sécurité au travail n’a pas été communiqué dans les délais requis et saurait gré au gouvernement de prendre les mesures assurant la transmission régulière d’un tel rapport.

2. Travail des enfants. Notant qu’un système d’autorisation est institué pour l’emploi des enfants n’ayant pas dépassé l’âge de la scolarité obligatoire; que l’emploi des enfants est interdit dans les usines et dans les chantiers de construction et qu’il existe en outre une réglementation spécifique relative à certains risques liés notamment à l’exposition aux radiations ionisantes et aux substances dangereuses, la commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires participent de manière efficace à la recherche et à la poursuite des situations invisibles de travail illégal d’enfants.

Notant qu’en 2000 l’Exécutif de la santé et de la sécurité au travail (HSE) a initié une recherche sur la question du travail des enfants à travers l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles et que, suivant des conclusions provisoires de l’étude, il conviendrait de maintenir la structure du système tout en apportant des améliorations dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme il le propose, une copie des conclusions finales de l’étude dès sa publication et de faire état des mesures prises suite aux recommandations qui en résultent.

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