ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Djibouti (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

La commission souhaiterait que le gouvernement communique, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques, si elles sont disponibles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer