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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cameroun (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC). En outre, la commission prend bonne note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue au Cameroun en avril 2001. La commission observe que, suite à cette mission, le gouvernement a fait parvenir un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les points suivants.

1. Article 2 de la conventionAutorisation préalable. La commission signale depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, de même que l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporterait comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que, dans le projet de loi envoyé par le gouvernement, l’article 6(2) du Code du travail de 1992 est entièrement supprimé. La commission note que ledit projet de loi doit être soumis sous peu à l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de la nouvelle loi dès son adoption.

En ce qui concerne la loi de 1968 régissant les syndicats et associations professionnelles de fonctionnaires, le gouvernement indique dans son rapport que le fait que le décret 2000/287 du 12 octobre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du statut général de la fonction publique de l’Etat ait admis dans son article 72 (nouveau) la possibilité de détachement d’un fonctionnaire pour mandat syndical marque une évolution vers l’admission légale du syndicalisme dans la fonction publique. Tout en prenant note de cette évolution, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le décret en question serait mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires serait promulguée. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier, dans les plus brefs délais, sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

Enfin, la commission note les commentaires formulés par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) selon lesquels, en pratique, les formalités pour l’enregistrement prévues à l’article 11 du Code du travail ne sont pas respectées par les services du Greffe des syndicats car ces derniers exigent notamment des pièces à fournir, lors de l’enregistrement, qui ne sont pas prévues par le Code. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations sur les commentaires de l’USLC dans son prochain rapport.

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