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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bénin (Ratification: 1980)

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998, portant Code du travail, et de certains progrès subséquents en matière d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, notamment en matière de droits syndicaux. L’article 82 élargit, en effet, les conditions d’éligibilité aux fonctions d’organisation ou de direction d’un syndicat, jusqu’alors réservées aux nationaux béninois ou aux nationaux de tout autre pays avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. Désormais, «les membres chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de l’organisation d’un syndicat doivent être de nationalité béninoise ou travailleur migrant régulièrement établi sur le territoire national et jouissant de leurs droits civiques». La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la nouvelle loi dans les domaines concernant l’application de la convention.

2. La commission note cependant avec regret que le gouvernement, sollicitéà plusieurs reprises, n’a toujours pas fourni d’informations relatives à l’abrogation du décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant notamment les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence. Elle formule de nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera prochainement les mesures adoptées en ce sens.

3. La commission note également que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures allant dans le sens d’un réexamen de la législation à la lumière de la pratique des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention. La commission rappelle que les dispositions de cet article permettent de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois ou de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés en la matière.

4. La commission note que les mesures prises pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ont abouti à la création d’une commission nationale d’équivalence de diplômes, placée sous la tutelle du ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique. Elle prie le gouvernement de faire part des travaux de ladite commission et des progrès réalisés en la matière, conformément aux dispositions de l’article 14 b).

5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relativement à la lutte contre le trafic des enfants aux fins d’emploi. Elle demande au gouvernement de bien vouloir la tenir informée des accords conclus avec les pays de destination de ces enfants et de fournir copie du texte de ces accords. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin entrant dans le champ d’application de la convention.

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