National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des documents joints comprenant notamment le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail et les nouveaux textes réglementaires pris en 2000 et 2001 concernant l’attribution aux personnels de l’inspection du travail de diverses primes spécifiques. La commission relève toutefois que le gouvernement ne définit pas sa position au sujet des commentaires formulés par le syndicat départemental CGT PTT de l’Aisne par lettre du 28 décembre 1999 et transmis par le BIT au gouvernement le 9 février 2000. Du point de vue du syndicat, l’exclusion des travailleurs contractuels de droit privé de la poste du champ de l’inspection du travail est contraire aux dispositions de la convention. Il appelle en particulier l’attention sur l’absence de protection de ces travailleurs dont les conditions contractuelles de travail seraient en violation de la législation du travail et aboutiraient à une précarisation abusive de leur situation. Selon une note publiée en juin 2000 par la Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l’emploi (MICAPCOR), la question de la compétence de l’inspection du travail à l’égard des représentants du personnel serait désormais réglée par le point 122 intitulé«cas des entreprises du secteur public» de la circulaire DRT no 03 du 1er mars 2000 relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés. La note indique que, la poste étant désormais considérée comme un établissement public industriel et commercial en vertu des décisions 18824 et 18826 du Conseil d’Etat en date du 13 novembre 1998, le Code du travail a donc vocation à s’appliquer à des agents de droit privé et que, dans ces conditions, l’inspection du travail est compétente pour intervenir lorsque ces agents sont concernés si leur mandat est de même nature que ceux prévus par le Code du travail. La MICAPCOR aurait exprimé un avis identique dans une note du 12 juillet 1999, publiée dans les «Notes de la mission no 38 de juillet 1999». La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 26, c’est la MICAPCOR qui, dans la plupart des cas, élabore la réponse à la question de savoir si certaines personnes morales de droit public sont soumises au Code du travail, donc au contrôle d’un service d’inspection du travail régi par cette convention. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des éclaircissements au sujet de la question de l’assujettissement des établissements de la poste au contrôle de l’inspection du travail, de communiquer copie de tout texte pertinent et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection de ceux des travailleurs occupés dans ces établissements en vertu de contrats de droit privé.
Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des observations émanant des organisations syndicales Force ouvrière (FO) et Confédération française démocratique du travail (CFDT) quant au gel du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), la commission note que, selon le gouvernement, il est projeté d’installer cette instance tripartite qui a été créée par le décret no 83-135 du 24 février 1983. Placé auprès du ministre chargé du travail, le CNIT serait compétent pour l’inspection du travail relevant du ministre chargé du travail, l’inspection du travail en agriculture, l’inspection du travail des transports, l’inspection du travail maritime et celle relevant du ministre chargé de l’industrie. Ce conseil devrait émettre et transmettre au gouvernement et au Parlement des avis sur l’état de l’application du droit du travail, sur l’orientation du programme de formation de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et sur les rapports annuels établis par les ministres sous l’autorité desquels sont placés les différents services d’inspection du travail. Notant qu’une instance de ce niveau est attendue par les partenaires sociaux depuis sa création en 1983, et que sa mise en place est régulièrement évoquée par le gouvernement dans ses rapports, la commission espère que des mesures concrètes seront très bientôt prises à cette fin et que des informations pertinentes seront aussitôt communiquées au BIT.
Le gouvernement mentionne par ailleurs une réflexion actuellement menée sur l’opportunité d’installer le comité d’experts, chargé de rendre des avis dans tous les cas de mise en cause de l’indépendance de décision des agents et de veiller à ce que leur protection dans l’exercice de leurs fonctions soit bien assurée. Ce comité serait compétent pour traiter des règles de déontologie applicables à l’inspection du travail. Soulignant l’intérêt de la création d’un tel organe pour assurer le respect de l’article 6 de la convention, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur l’évolution ainsi que sur les résultats de la réflexion menée sur la question.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail. Elle note toutefois que, selon le gouvernement, si la féminisation progresse parmi les agents de contrôle, il n’en est pas encore de même pour les postes d’encadrement et qu’un plan pluriannuel concernant l’amélioration de l’accès des femmes aux emplois d’encadrement supérieur pour l’ensemble du ministère de l’Emploi et de la Solidarité a été approuvé par arrêté de la ministre du 7 mars 2001.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.