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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Estonie (Ratification: 1996)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Estonie (Ratification: 2016)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et, en particulier, de l’adoption de la loi sur le service dans les forces armées en date du 14 mars 2000, qui contient une disposition spécifique concernant la résiliation, à l’initiative des intéressés eux-mêmes, de leurs contrats de service actif.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions concernant le travail obligatoire dans les établissements pénitentiaires contenues dans le Code de procédures d’exécution (RT I, 1997, 43/44, 723), dispositions qui ne semblent pas exclure que des travailleurs soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans son rapport, le gouvernement indique que le rôle du secteur privé en tant que fournisseur de travail pour les détenus est très marginal et que pratiquement tous les prisonniers travaillent sous la supervision de l’Etat, y compris dans les cas où le travail s’effectue pour le compte d’entreprises privées, les relations d’emploi étant établies entre le prisonnier et la prison tandis que  des relations contractuelles sont conclues entre l’entrepreneur et la prison. Le gouvernement déclare également que la base de rémunération est le salaire minimum et que les prescriptions générales de sécurité et d’hygiène du travail s’appliquent aux prisonniers, l’établissement pénitentiaire étant responsable de cet aspect. Il confirme que les prisonniers relevant des régimes «ouverts» et «semi-fermés» (art. 143 et 148 du Code de procédures d’exécution) peuvent travailler dans des ateliers situés hors de l’enceinte de la prison. Il précise dans son rapport que près de 2 800 prisonniers ont l’obligation de travailler, que la moitié d’entre eux sont occupés à des activités utiles et que le refus de travailler ne donne lieu à aucune sanction, mais que le fait de travailler est pris en considération dans la perspective d’une libération anticipée.

Prenant note de ces informations, la commission rappelle néanmoins qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’une personne en conséquence d’une condamnation judiciaire ne rentre pas dans le champ d’application de la convention pourvu que deux conditions soient réunies, à savoir: i) que ledit travail ou service s’effectue sous la supervision et le contrôle de l’autorité publique; et ii) que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Comme la commission l’a précédemment indiqué, ces deux conditions doivent s’appliquer de manière cumulative et indépendante; cela signifie que le fait que le prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que la personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales privées (voir paragr. 119 du rapport général de la commission en vue de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001). Comme la commission l’a déjà rappelé, c’est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles qui s’appliquent dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse posée par la convention (voir paragr. 112 à 125 du rapport général établi en vue de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, 1998).

En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte de l’organisation du travail accompli par des prisonniers pour le compte de particuliers et de personnes morales, dans l’enceinte de la prison ou hors de celle-ci, et de communiquer copie d’exemplaires de contrats conclus entre l’autorité pénitentiaire et les utilisateurs privés de cette main-d’oeuvre. Elle le prie également de faire état de toutes mesures prises pour assurer que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers s’effectue dans des conditions voisines de celles d’une relation de travail libre; de telles mesures incluant le consentement formel de l’intéressé ainsi que - compte tenu du fait que celui-ci n’est pas libre de chercher un autre emploi sur le marché libre du travail - des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation d’emploi libre, tels que le salaire et la sécurité sociale. S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction n’est prise en cas de refus de travailler, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 21 de son étude d’ensemble de 1979 concernant l’abolition du travail forcé, dans lequel elle signale, à propos de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée dans la convention, que la «peine» dont il est question ne doit pas revêtir forcément la forme d’une sanction pénale, mais qu’il peut s’agir également de la privation de quelque droit ou avantage, ce qui peut être le cas en particulier lorsqu’une libération anticipée dépend du consentement du prisonnier à l’accomplissement d’un travail.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard. Elle le prie également de fournir le détail du plan d’action concernant le travail des prisonniers dont il est question dans sa réponse à l’observation générale de 1998.

Article 25. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes procédures pénales ouvertes sur des faits d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions imposées en application de l’article 124-3 du Code pénal. Se référant aux éléments communiqués par le ministère de la Justice, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur une telle matière. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de la tenir informée à ce sujet dans ses prochains rapports, en communiquant éventuellement copie de toute décision de justice pertinente. Notant également que, selon le rapport du gouvernement, des projets de loi relatifs à des sanctions et à la détention qui, conformément aux indications antérieures du gouvernement, comportent des dispositions touchant aux sanctions pénales frappant l’imposition d’un travail forcé, ont été adoptés en première lecture par le Parlement, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.

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