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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Equateur (Ratification: 1978)

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La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de cette convention. La commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas encore communiqué les informations demandées; elle se voit donc obligée de réitérer sa demande. En outre, la commission souhaite rappeler au gouvernement que lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention il est tenu d’adopter toutes les mesures nécessaires, législatives, réglementaires et pratiques pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre lesdites mesures et de donner ainsi application aux articles, à propos desquels des informations précises sont demandées depuis plusieurs années.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après les indications du rapport du gouvernement, qu’aucun cas n’a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d’eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d’appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanées sur le même lieu de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 3a) Pollution de l’air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d’exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d’élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

b) Vibrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d’indiquer dans son prochain rapport les critères fixés pour déterminer les dangers d’exposition aux vibrations.

Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des directives ou instructions ont étéétablies quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d’élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d’équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l’article 55. 8 du décret exécutif nº 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.

Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.

Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’article 6(2) du règlement de sécurité et d’hygiène, qui prévoit qu’il convient d’entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d’adoption envisagée d’un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu’il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu’une description de la machinerie et de l’équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d’établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l’Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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