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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C148

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.

        Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III 4 80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.

        Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport.

        Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.

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