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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures.

1. Article 1 c) et d) de la convention. La commission a précédemment observé qu’en vertu des articles 96, 98-100 et 101 b), c) et e) de l’ordonnance sur la marine marchande, les marins pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leur tâche et que certains manquements à la discipline de leur part étaient punissables de peines de prison comportant l’obligation de travailler. Ayant également pris note des indications réitérées par le gouvernement, selon lesquelles la législation maritime était en cours de révision, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle législation sur la marine marchande serait conforme à la convention et qu’elle ne contiendrait aucune disposition prescrivant le raccompagnement de force des marins à bord et qu’aucune peine comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline ne serait imposée.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi maritime no 15 de 1994 est toujours à l’étude au ministère des Transports et des Affaires maritimes. Elle avait précédemment noté que l’article 119 de cette loi conférait au capitaine le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires conformément aux lois spéciales qui les régissent et avait prié le gouvernement de lui transmettre une copie de ces lois spéciales. La commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions disciplinaires figurant dans l’ordonnance sur la marine marchande seront formellement abrogées et qu’une copie du texte d’abrogation sera transmise au BIT ainsi que des copies du règlement d’application de la loi maritime no 15 de 1994 et des lois spéciales régissant les mesures disciplinaires adoptées en vertu de l’article 119 de la loi.

2. Article 1 a). La commission a précédemment observé que, selon l’article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, la violation des restrictions portant sur l’impression, la publication et la diffusion de certains types d’information (art. 103) est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément au chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. Cette disposition est incompatible avec la protection garantie à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, dans la mesure où l’article 103 de la loi no 25 de 1990 interdit, entre autres, l’impression, la publication et la diffusion de documents présentant des points de vue contraires aux objectifs et aux principes de la révolution yéménite ou préjudiciables à la civilisation yéménite ou islamique ou encore des informations contenant des critiques directes à l’encontre du chef de l’Etat. En outre, certaines autres interdictions figurant à l’article 103 sont formulées en des termes si généraux que des informations sur leur interprétation par les tribunaux sont nécessaires pour évaluer leur degré de compatibilité avec la protection prévue dans la convention. Il s’agit par exemple de l’interdiction d’imprimer, de publier et de diffuser des documents préjudiciables à l’unité nationale ou à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles ou des informations «délibérément fausses» dans le but d’influer sur la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des observations de la commission et les examinera avec les organes compétents dans le but d’introduire les amendements nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission réitère sa demande d’information sur l’application concrète de toutes les dispositions précitées de la loi no 25 sur la presse et les publications, y compris sur le nombre de condamnations, et des copies de toute décision judiciaire définissant et illustrant leur portée.

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