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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi sur les syndicats ne comportait pas de dispositions spécifiques s’accompagnant de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, et avait demandé au gouvernement de modifier le projet de loi de manière à assurer cette protection. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats a été renvoyé au Parlement. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant l’examen de la loi au Parlement, celle-ci sera examinée par le Comité de la main-d’oeuvre et par les partenaires sociaux et qu’à cette occasion les observations de la commission seront portées à leur attention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats, dans sa version reformulée, garantisse la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs.

Article 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats contienne des dispositions relatives à des procédures d’appel rapides, combinées avec des sanctions efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 8 du projet de loi sur les syndicats interdit tout acte d’ingérence, direct ou indirect, dans le fonctionnement des organisations syndicales et que nul ne peut être contraint d’adhérer à une organisation ou de s’en retirer, ou empêché d’exercer ses droits syndicaux. Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 136, paragraphe 4, du Code du travail, toute affaire ayant trait au travail sera considérée comme une affaire urgente et que, aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du Code du travail, les parties au litige souhaitant faire appel d’une décision d’une commission d’arbitrage peuvent soumettre une demande d’appel à la Division du travail de la Cour d’appel compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite décision. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il mettra tout en oeuvre pour incorporer les sanctions prévues par l’article 2 de la convention dans le projet de loi sur les syndicats lors des discussions qui auront lieu entre le Comité de la main-d’oeuvre et les partenaires sociaux. La commission note la déclaration du gouvernement et rappelle la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, s’accompagnant de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats contienne de telles dispositions.

Article 4. a) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’efforcera de recueillir davantage de données statistiques et qu’il les communiquera à la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement lui communiquera ces statistiques dans un très proche avenir.

b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’efforcera de reformuler les dispositions afin de les mettre en conformité avec la convention, après consultation des partenaires sociaux. La commission note la déclaration du gouvernement et prie celui-ci de veiller à ce que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail soient modifiés de telle manière que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou parce que ladite convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant les points susmentionnés.

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