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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Guinée (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de «circonstances données» dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.

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