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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Namibie (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’assurer aux travailleurs des zones franches d’exportation une protection pleine et entière contre les licenciements et autres actes préjudiciables pour l’emploi du fait de leur participation dans des activités syndicales légitimes. Le gouvernement déclare que l’article 8 de la loi modificatrice de 1996 concernant les zones franches d’exportation, qui interdit les actions revendicatives directes dans les zones franches d’exportation, n’a pas été réadopté par le Parlement, de sorte qu’il est tombé en désuétude. La commission note que les actions revendicatives directes ne sont désormais plus interdites dans les zones franches d’exportation et que les travailleurs de ces zones peuvent, en conséquence, prétendre à la protection contre les licenciements et mesures disciplinaires prévue par la loi de 1992 sur le travail. Elle prend dûment note de cette information.

Article 2, paragraphe 2, et article 3. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi de 1992 sur le travail ne comportait pas de dispositions protégeant directement les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques à ce sujet. De plus, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le projet de loi modificatrice de la loi sur le travail avait été soumis au Conseil consultatif du travail, organe tripartite, lequel s’employait à formuler des recommandations destinées au ministère du Travail, et que ce texte, s’il venait àêtre adopté, apporterait une réponse aux préoccupations exprimées par la commission quant aux risques d’ingérence. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi modificatrice de la loi sur le travail a désormais été approuvé par la Commission du Cabinet pour la législation et sera soumis pour approbation au Cabinet dans son entier. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès tendant à l’adoption de ce texte.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir et modifier la loi sur le travail, de telle sorte que, dans le cas où un syndicat ou groupe de syndicats représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient accordés au(x) syndicat(s) de l’unité considérée, tout au moins en ce qui concerne leurs membres. Dans son rapport, le gouvernement indique que le nouveau projet de loi modificatrice de la loi sur le travail devrait apporter une réponse aux préoccupations de la commission à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

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