ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Angola (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Notant que des actions d’information et de sensibilisation aux questions d’hygiène et de santé au travail ont été menées par les services d’inspection du travail avec l’appui des médias aux niveaux national et local dans les secteurs de la construction, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact de ces actions sur les statistiques d’accidents du travail.

Article 5. Notant l’adoption en date du 12 février 2000 de la loi générale du travail, la commission relève que l’article 93 de cette loi prévoit la création d’une commission paritaire dans les établissements industriels et de transport pour la prévention des accidents du travail, avec la collaboration des employeurs, des travailleurs, de l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes en matière de sécurité et d’hygiène au travail. Prière de tenir le BIT informé de toute mesure concrète prise en application de cette disposition et de fournir copie de tout texte pertinent.

Article 6. Selon le gouvernement, malgré le relèvement des niveaux de salaire des fonctionnaires publics, le salaire des inspecteurs du travail est insuffisant au regard du coût de la vie. La commission voudrait souligner la nécessité de prendre des mesures tendant à garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des perspectives de carrière appropriées à leur statut et aux tâches nombreuses et complexes dont ils ont la responsabilité, de manière à attirer dans la profession et à retenir un personnel qualifié qui soit à l’abri de toute influence extérieure indue.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, les départements provinciaux d’inspection nécessitent un accompagnement méthodologique permanent, la commission lui saurait gré de fournir des précisions sur la nature des besoins exprimés. Elle le prie d’indiquer également les mesures prises ou envisagées en vue de la formation continue des inspecteurs du travail.

Article 9. Notant que les inspecteurs du travail peuvent, aux termes du «guide de l’inspecteur du travail» de 1995, faire appel à la collaboration de spécialistes de toute discipline dans l’accomplissement de leurs fonctions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les arrangements concernant cette collaboration ainsi que sur la procédure pratique de leur mise en oeuvre.

Article 14. Notant que la loi du travail du 11 février 2000 prescrit l’obligation pour l’employeur de notifier aux entités compétentes les accidents et cas de maladie professionnelle ayant pour conséquence un arrêt de travail dans les délais et conformément à la législation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte d’application de cette disposition ainsi que de toute législation portant sur les cas et la procédure de notification aux entités compétentes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Articles 19, 20 et 21. La commission note, selon le rapport d’inspection communiqué, que les départements provinciaux d’inspection du travail éprouvent notamment des difficultés à recueillir les statistiques d’inspection nécessaires à l’établissement des rapports trimestriels qu’ils sont tenus de transmettre à l’autorité centrale. Ces difficultés se répercutent sur l’exécution par celle-ci de son obligation d’élaborer, de publier et de communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle dans la forme et les délais prescrits par l’article 20. La commission constate à cet égard que le rapport communiqué au BIT ne porte pas sur une période annuelle mais sur des périodes semestrielles entrecoupées (premier semestre 1999 et premier semestre 2000) et qu’il n’apparaît pas que ce rapport soit d’une manière ou d’une autre publié. En outre, ces rapports ne contiennent pas d’information sur un certain nombre de sujets définis par l’article 21, et qui sont indispensables à l’appréciation du degré d’application de la convention et du niveau d’efficacité de l’inspection du travail, à savoir: b) personnel de l’inspection du travail; c) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; g) statistiques des maladies professionnelles. Rappelant les développements qu’elle a consacrés au chapitre 7 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail à la question des rapports d’inspection du travail, la commission espère que l’autorité centrale d’inspection au sens de la convention ne manquera pas de s’en inspirer et qu’elle prendra les mesures nécessaires pour améliorer l’exécution par les services de leur obligation de rapport périodique dans la forme et les délais appropriés en vue de lui permettre de satisfaire à sa propre obligation découlant des articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard et l’invite à prendre les mesures assurant la publication par l’autorité centrale du rapport annuel d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer