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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2001 ainsi que des statistiques jointes en annexe.

1. Salaire, conditions de service et moyens de transport des inspecteurs du travail (articles 10, 11, paragraphe 1 b), et 16 de la convention). La commission note les difficultés d’ordre matériel et l’insuffisance des ressources humaines auxquelles sont confrontés les départements provinciaux d’inspection du travail. Soulignant, ainsi qu’elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Les besoins en ressources humaines et matérielles doivent être définis en tenant compte des différentes branches d’activitééconomique, du nombre d’entreprises et de leur répartition géographique ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, des voies de communication et des moyens de transport public disponibles. La commission voudrait insister tout particulièrement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail des facilités de transport sans lesquels ils ne sont pas en mesure d’effectuer des visites d’établissements suivant la qualité et la fréquence définies par l’article 16. Elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre toute mesure appropriée en vue d’améliorer et de développer les moyens d’action de l’inspection du travail, de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou sur toute difficulté rencontrée et de fournir régulièrement des précisions chiffrées concernant l’effectif et la répartition géographique des services d’inspection du travail ainsi que les moyens de transport dont ces services disposent dans leurs juridictions respectives.

2. Inspection du travail et travail des enfants. En réponse à l’observation générale de la commission de 1999 sur le rôle de l’inspection du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants, le gouvernement signale la récente ratification des conventions nos 138 relative à l’âge minimum et 182 sur les pires formes de travail des enfants. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures permettant aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et d’informer les autorités compétentes de la situation du pays en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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