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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Angola (Ratification: 1976)

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également l’adoption de la nouvelle loi générale du travail (no 2/00) dont l’article 85, alinéa 1 b), prévoit l’obligation pour l’employeur de contracter une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour tous ses travailleurs, apprentis et stagiaires.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le règlement d’application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l’article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n’a toujours pas été adopté par le Conseil des ministres. Elle espère que ce règlement pourra être adopté prochainement et qu’il permettra de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

-  En vertu de son article 4, la loi no 18/90 précitée est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.

-  En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant àéviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Membres intéressés».

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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