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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Equateur (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des statistiques qui y sont annexées.

1. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les revenus des hommes et des femmes en Equateur. Pour ce qui est de la situation des femmes sur le marché du travail, la commission note que 41 pour cent des salariés sont des femmes du secteur public, contre 29 pour cent seulement dans le secteur privé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes employés dans les différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique. De même, pour lui permettre d’apprécier de quelle manière le principe à la base de la convention est respecté dans le secteur public, elle le prie de fournir des statistiques aussi complètes que possibles, ventilées par sexe, sur les revenus des hommes et des femmes aux différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique. Prière de se référer, à cet égard, à l’observation générale formulée par la commission en 1998.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, conformément aux déclarations du gouvernement, les institutions responsables de l’application du principe de la convention dans le pays sont l’inspection du travail et le département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le gouvernement indique aujourd’hui que les entreprises font l’objet d’inspections mais que ces inspections n’ont pas permis de constater l’existence de différences salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les inspections menées au cours de la période couverte, en précisant le nombre d’inspections ayant porté sur les questions salariales ou sur les problèmes de discrimination en général.

3. Les informations communiquées par le gouvernement font ressortir que la politique salariale repose sur trois mécanismes: a) la fixation du salaire minimum de croissance, par le Conseil national des salaires (CONADES); b) les Commissions sectorielles tripartites; c) la négociation collective. La commission prend également note de la promulgation de la loi (no 2000-4) du 13 mars 2000 pour la transformation économique de l’Equateur, qui porte adoption de la politique salariale du pays. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur l’action menée ou envisagée par le CONADES et/ou les Commissions sectorielles tripartites pour assurer ou favoriser l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’oeuvre masculine et main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 2000-4, de même que de conventions collectives concernant, en particulier, les secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des résolutions du CONADES fixant le salaire mensuel des travailleurs employés dans la production de certains textiles et la confection, la production alimentaire et les métiers du cuir. Elle avait fait observer que ces textes fixaient les salaires correspondant aux différents emplois dans les secteurs visés sans établir cependant de distinction entre hommes et femmes. Elle avait signaléà cet égard que la discrimination peut dériver de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou d’occupations réservées à des femmes. En conséquence, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux mentionnés dans ces résolutions.

5. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent lorsqu’elles seront de nature à faciliter l’application de cet instrument. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes qu’il envisage ou a proposé afin que les tâches soient évaluées sur la base du travail qu’elles impliquent, en particulier dans l’administration publique.

6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les programmes mixtes que le ministère du Travail et des Ressources humaines a l’intention d’entreprendre en conjonction avec le Conseil national de la femme (CONAMU). Elle prend note de la convention interinstitutions de coopération technique signée le 22 février 1999 entre le ministère et le CONAMU, convention en application de laquelle est actuellement constituée une base de données sur les revenus des travailleurs et des travailleuses dans le secteur privé pour l’année 1998. Le gouvernement indique que la base de données permettra d’analyser la situation des hommes et des femmes sur ce plan. Notant que le ministère et le CONAMU se sont notamment engagés à formuler des politiques et mettre en oeuvre des initiatives tendant à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, la commission espère que le gouvernement accordera une place prioritaire à ces engagements. Elle le prie de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

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