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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Equateur (Ratification: 1954)

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La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail de 1997, ainsi que des dispositions de la Constitution politique de 1998 concernant la rémunération du travail.

Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 14, de la Constitution politique, ainsi que des articles 95 et 343 du Code du travail, le paiement partiel des salaires en nature est en principe autoriséà certaines conditions. La commission rappelle à cet égard que: a) le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention interdit catégoriquement le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles; et b) la législation nationale doit comporter des mesures garantissant que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de ces dispositions de la convention.

Article 10. La commission rappelle que la convention prévoit la protection du salaire des travailleurs non seulement contre la saisie, mais également contre la cession, et prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition de la convention. Elle fait observer que la législation nationale doit préciser le pourcentage du salaire qui ne peut être cédé, de façon à permettre au travailleur et à sa famille de satisfaire ses besoins élémentaires. Elle suggère donc au gouvernement de fixer, en ce qui concerne la cession des salaires, une limite globale, analogue à celle qui est fixée pour les retenues aux articles 44 b) et 90 du Code du travail.

Article 14 b). La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition, concernant l’obligation qu’a l’employeur de remettre au travailleur, lors de chaque paiement de salaire, un relevé indiquant d’une manière appropriée et facilement compréhensible les éléments constituant ce salaire pour la période de paie considérée. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations générales sur la manière, dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple des extraits des rapports d’inspection et des précisions sur les conditions et les limites des prestations salariales en nature, sur toute difficulté entravant le paiement régulier des salaires et sur tout autre aspect relatif au respect des obligations énoncées dans la convention.

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