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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Equateur (Ratification: 1975)

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1. S’agissant de sa demande directe de 1998, la commission prend note du rapport du gouvernement et se permet de lui rappeler qu’elle lui avait demandé des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, sur les demandes d’emploi reçues, sur les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport), ainsi que d’éventuelles indications sur les difficultés d’ordre pratique rencontrées pour l’application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

2. En relation avec les commentaires qu’elle formule depuis qu’elle examine l’application de la convention, la commission note que le gouvernement renvoie, dans son rapport, à l’article 570 du Code du travail, qui dispose que, dans les bureaux centraux et régionaux de placement de la Direction de l’emploi et des ressources humaines, fonctionnera, en qualité d’organe-conseil, une commission composée d’un délégué du Conseil cantonal, d’un représentant des employeurs et d’un représentant des travailleurs de la circonscription. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les accords signés par l’intermédiaire desdites commissions-conseils pour l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que dans l’élaboration du programme du service de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention).

3. Compte tenu des transformations économiques en cours ainsi que du niveau du taux de chômage en 2000 (supérieur à 14 pour cent de la population urbaine économiquement active), la commission espère que le gouvernement sera en mesure de préciser dans son prochain rapport de quelle manière le service de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché du travail et assume les fonctions établies dans les articles 1 et 6 de la convention. Le gouvernement jugera peut-être utile de prendre également ces questions en considération lors de l’élaboration de son rapport sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.

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