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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission note que le gouvernement se réfère dans ses derniers rapports à l’article 35.9 de la constitution politique, lequel est ainsi conçu: «le droit d’organisation des travailleurs et des employeurs et le libre exercice de ce droit sans autorisation préalable et conformément à la loi sont garantis. A toutes fins concernant les relations du travail dans les institutions de l’Etat, les travailleurs seront représentés par une seule et unique organisation.» La commission rappelle que l’imposition d’un système d’unicité syndicale dans toute organisation ou institution publique est incompatible avec les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la disposition susmentionnée s’oppose à la constitution de plusieurs organisations par département ou institution de l’Etat ou bien si elle confère uniquement des droits préférentiels, dans l’optique de la négociation collective, à l’organisation la plus représentative. Elle le prie également d’indiquer si une organisation, lorsqu’elle devient la plus représentative, peut exercer de tels droits préférentiels en lieu et place de l’organisation supplantée.

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