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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, dans ses observations antérieures, elle avait abordé les points suivants.

Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix.

a)  La commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 59 f) de la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique, outre la possibilité de «s’associer [et] désigner leurs dirigeants», de créer des organisations pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques. Constatant que le gouvernement ne cesse de renvoyer à l’article 35.9 de la Constitution politique, la commission rappelle que, en ce qui concerne la question du droit des fonctionnaires, cet article fait référence aux lois régissant l’administration publique. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de bien vouloir l’informer dans son prochain rapport de toute avancée législative dans le sens d’une modification de la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique de créer des organisations au sens de l’article 10 de la convention.

b)  La commission s’est également référée à la nécessité de faire en sorte que les travailleurs du service civil des organismes affectés aux forces armées, ou dépendants de celles-ci, et les travailleurs des transports maritimes, jouissent du droit d’organisation. A cet égard, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’aborde pas cette question. La commission estime que, compte tenu du fait que l’article 9 de la convention ne prévoit des exceptions au principe général que pour la police et les forces armées, en cas de doute les travailleurs devraient être considérés comme des civils (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 55). Aussi, la commission demande t elle au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir le droit d’organisation aux employés civils des forces armées et du secteur maritime en conformité avec l’article 2 de la convention, et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

La commission avait également traité la question du refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs des transports maritimes équatoriens (TRANSNAVE) et, à ce propos, elle prend note de l’indication communiqué par le gouvernement dans son rapport selon laquelle rien ne s’opposerait à l’inscription de ce syndicat. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’adopter les mesures qu’il jugera opportunes pour que le syndicat soit enregistré dans les meilleurs délais, et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

c)  La commission fait également remarquer qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour pouvoir constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées en vue d’organiser des comités d’entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail). Elle répète que, même si ce nombre minimum est admissible dans les syndicats de l’industrie, il peut avoir pour effet d’entraver la création d’organisations dans les entreprises, en particulier dans les petites, dont la proportion semble être importante dans le pays. La commission exprime le ferme espoir que, dans un avenir très proche, le gouvernement adoptera des mesures pertinentes pour réduire le nombre minimum de travailleurs nécessaire à la création de comités d’entreprise.

d)  En ce qui concerne le refus administratif d’enregistrement d’un syndicat, d’une association professionnelle (art. 452 du Code du travail) ou d’un comité d’entreprise (art. 466.2), la commission constate avec regret que le gouvernement ne lui envoie aucun commentaire, et lui demande de faire en sorte que, en cas de refus d’enregistrement, le syndicat, l’association ou le comité d’entreprise dont la demande a été rejetée puisse introduire un recours devant les autorités judiciaires compétentes aux fins de l’examen quant au fond de l’affaire et des motifs du refus.

Article 3. 2. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.

a)  La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle se référait à la nécessité d’abroger l’article 60 g) de la loi sur les services civils et la carrière administrative, qui interdit aux agents de la fonction publique de déclarer des grèves. Elle avait demandéégalement au gouvernement de modifier l’article 45, alinéa 10, de la Constitution politique, qui interdit que les services publics soient paralysés pour quelque motif que ce soit. La commission avait signaléà ce sujet que l’interdiction devait se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et/ou dans les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission prend note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, il conviendrait d’interdire la grève aux personnes qui, sans être des fonctionnaires exerçant une autorité d’Etat, assurent un service public pouvant être indispensable à la vie et à l’intégrité des personnes. De même, selon le gouvernement, les secteurs de l’éducation et des transports doivent être considérés comme des services essentiels de base. La commission estime néanmoins que les dispositions susmentionnées donnent une définition trop ample des fonctionnaires susceptibles d’être exclus de l’exercice du droit de grève ainsi que des services essentiels pour lesquels la grève est interdite. La commission rappelle notamment que les secteurs de l’éducation et des transports ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle également que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique non essentiels au lieu d’interdire radicalement les actions de grève. A la lumière de ces considérations, la commission exprime l’espoir que seront entrepris, à brève échéance les ajustements nécessaires pour se conformer à ces dispositions de l’article 3 de la convention.

b)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission se référait également à la nécessité de modifier l’article 522.2 du Code du travail, relatif à la détermination par le ministre en cas de désaccord entre les parties, des services minima en cas de grève. Constatant que le gouvernement n’aborde pas cette question, la commission le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux organisations de travailleurs qui le souhaitent de participer à la détermination de ce service au même titre que les employeurs et les autorités publiques (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 161). La commission espère fermement que le gouvernement procèdera au plus vite à cette modification législative et la tiendra informée dans son prochain rapport.

c)  A propos du décret no 107 du 7 juin 1967 relatif aux arrêts de travail et aux grèves à caractère illégal, en vertu duquel les auteurs de tels actes et ceux qui y participent sont passibles d’une peine de prison, la commission note que, selon le gouvernement, les procédures appropriées ont été engagées aux fins de son abrogation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement mènera ce processus à son terme dans les meilleurs délais et lui demande de la tenir informée dans son prochain rapport.

d)  S’agissant du déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail), la commission constate que le gouvernement n’a envoyé aucun commentaire. Elle rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 87, les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action et que, conformément à l’article 6 de cette même convention, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux fédérations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Aussi demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de telle sorte que les fédérations et confédérations puissent recourir à la grève sans encourir de sanctions.

e)  En ce qui concerne l’obligation d’être Equatorien pour faire partie d’une direction syndicale (art. 466, paragr. 4, du Code du travail), la commission prend note que, selon le gouvernement, la reconnaissance d’une personne non équatorienne en tant que dirigeant syndical est parfaitement viable étant donné que, dans tous les cas, la convention et la Constitution politique (art. 13, en vertu duquel «les étrangers jouiront du même droit que les Equatoriens, avec les limitations prévues dans la Constitution et dans la loi»), prévalent sur la loi et ont primauté et priorité normative sur toutes autres dispositions légales comme le Code du travail. Cependant, la commission croit comprendre que l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail prévoit précisément une limitation du droit des ressortissants non équatoriens à assumer la charge de dirigeants syndicaux (les membres de la direction doivent être Equatoriens), alors que l’article 3 de la convention prévoit que les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, au moins après avoir passé une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures pour que l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail soit modifié.

Article 4. 3. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

a)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission se référait à la nécessité de garantir la possibilité de contester devant le pouvoir judiciaire la dissolution par voie administrative d’un comité d’entreprise, qui pourrait se produire en vertu de l’article 472 du Code du travail. La commission note que, aux termes de l’article 447 du Code du travail, «les organisations de travailleurs ne peuvent ni être suspendues ni dissoutes, sauf par une procédure judiciaire engagée auprès du juge du travail». La commission rappelle à cet égard que le recours devrait être introduit devant un organe judiciaire indépendant et impartial et compétent pour examiner l’affaire quant au fond. Par ailleurs, la décision administrative ne devrait prendre effet qu’après qu’aurait été rendue une décision définitive (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le juge du travail a compétence pour examiner l’affaire quant au fond et si la décision administrative ne prendra pas effet tant que l’affaire n’aura pas été résolue de manière définitive.

Constatant en conclusion que, malgré l’assistance technique apportée par le Bureau, le gouvernement ne parvient toujours pas à adapter sa législation et sa pratique aux termes de la convention sur les points susmentionnés, la commission encourage le gouvernement à accomplir les progrès dans ce domaine et lui demande de la tenir informée dans son prochain rapport. Elle rappelle que le gouvernement peut toujours compter sur l’assistance technique du BIT à cet effet.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

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