ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Equateur (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations partielles en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les articles suivants.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Prière d’indiquer s’il est prévu, comme prescrit par cette disposition, que les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Paragraphe 2. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’exercice des fonctions confiées aux inspecteurs du travail par les articles 42 du règlement organique des fonctions du ministère du Travail et des Ressources humaines et 553 du Code du travail, outre celles définies par les alinéas a) à c) du paragraphe 1 de cet article de la convention, ne fait pas obstacle à l’exercice de celles-ci et ne porte pas préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’un processus de formation intégrale des inspecteurs du travail devait débuter vers le milieu du mois de septembre 2001. Elle note également que le gouvernement envisage de prendre des mesures avec l’aide de la coopération internationale en vue de la spécialisation professionnelle des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de sa démarche dans cette voie.

Article 12. La commission note les missions de contrôle attribuées aux inspecteurs du travail en vertu du paragraphe 4 de l’article 553 du Code du travail. Elle relève que, selon le paragraphe 8 du même article, les inspecteurs du travail peuvent, en outre, être chargés d’autres missions définies par la loi et les conventions internationales ratifiées. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les autres missions qui incombent aux inspecteurs du travail, en vertu de cette disposition, et d’indiquer les dispositions légales donnant aux inspecteurs les pouvoirs définis par les paragraphes 1 a) à c) et 2 de cet article de la convention.

Article 13. La commission note que l’article 443 du Code du travail autorise le ministère du Travail et des Ressources humaines, avec avis préalable du chef du département de la sécurité et de l’hygiène au travail, à ordonner la suspension d’activités ou la fermeture des lieux de travail nuisant à la santé ou à la sécurité des travailleurs, constituant une menace à cet égard, ou contraires aux normes d’hygiène et de sécurité pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes d’application de cet article du Code.

Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’obligation de discrétion sur l’origine des plaintes imposée aux inspecteurs du travail par l’alinéa c) de cet article.

Article 18. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des sanctions appropriées pour obstruction faite à l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer