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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Equateur (Ratification: 1975)

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Se référant à son observation générale de 1999, la commission noteavec intérêt qu’une campagne de sensibilisation dans le domaine du travail infantile a été lancée avec l’appui du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), et que des programmes de formation pour les inspecteurs du travail en matière de travail infantile et de mécanismes de recueil d’informations s’y rapportant sont actuellement en cours de réalisation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le déroulement et sur l’impact de la campagne de sensibilisation mentionnée, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs concernés par la formation.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à son observation antérieure, la commission note que le gouvernement envisage de solliciter une demande de coopération financière internationale avec l’appui technique du BIT en vue de la mise en place d’un système d’inspection, conformément aux dispositions de la convention, et du renforcement des moyens matériels et de transport nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions. La commission espère que ces démarches recevront un accueil favorable et que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate que le bulletin statistique fourni sous ces dispositions ne se rapporte pas aux activités d’inspection et ne contient pas les informations requises concernant chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21. Se référant aux paragraphes 274 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail dans lesquels elle met l’accent sur l’importance aux niveaux national et international de la publication et de la communication de rapports annuels à caractère général sur les activités des services d’inspection, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour assurer que des rapports annuels d’inspection conformes à ces dispositions seront à l’avenir publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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