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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Danemark (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée. Du fait qu’un grand nombre de documents étaient en danois et qu’il n’était pas possible de les faire tous traduire, les commentaires suivants ne font suite qu’à un examen préliminaire de certains documents.

1. La commission prend note des informations sur la loi no 459 de 1996, qui interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur de peau, la religion, l’opinion politique, les préférences sexuelles, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ou ethnique. Elle prend note également avec intérêt des décisions judiciaires prononcées en application de cette loi concernant des discriminations fondées sur la race, la religion et le sexe (harcèlement sexuel, grossesse et égalité de rémunération) et relève que, dans l’une des affaires, la convention a également été invoquée (affaire no B-2732-97 du 21 octobre 1998). La commission note par ailleurs que l’une des affaires citées portait sur une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, un motif couvert par la loi no 459 de 1996, et que, d’après le gouvernement, il est envisagé de qualifier comme motif prohibé de discrimination en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de cette loi, ainsi que sur les décisions judiciaires en découlant et sur les mesures prises pour élargir le champ d’application de la convention à d’autres motifs comme prévu dans la loi.

2. La commission note que l’article 6 de la loi no 459 prévoit une dérogation au principe de non-discrimination en vertu duquel des entreprises créées expressément pour promouvoir une opinion politique ou une croyance religieuse particulière ont le droit d’exiger de leurs salariés qu’ils partagent la même opinion politique ou la même religion. Elle note en outre que l’autorisation du ministère du Travail est exigée pour pouvoir déroger au principe de l’interdiction de toute discrimination énoncé dans la loi, et que le ministre examine ces demandes à l’aune du «principe de proportionnalité». La commission note par ailleurs que l’octroi de telles dérogations dépend de l’importance du poste pour l’entreprise, et que le ministère du Travail s’efforce d’uniformiser l’application de cette dérogation. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute dérogation accordée en vertu de cette disposition de la loi.

3. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le taux de chômage féminin a été systématiquement plus élevé que celui du chômage masculin pendant la période 1993-1999, à savoir 7 pour cent et 5,3 pour cent respectivement pour l’année 1999. Elle relève en outre que le taux de chômage des femmes appartenant à des communautés constituées de minorités ethniques, principalement celles qui viennent d’Afrique et d’Asie, est lui aussi systématiquement plus élevé. Notant les mesures prises pour renforcer la participation des femmes dans la main-d’oeuvre active, y compris les femmes ayant des origines ethniques différentes, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ces activités et sur leurs résultats.

4. La commission relève, dans le rapport du gouvernement traitant de la discrimination ethnique sur le marché du travail (ministère du Travail, juillet 1997), que «le chômage parmi les ressortissants étrangers est disproportionnellement élevé» par rapport au reste de la population nationale, les données statistiques attestant ce fait. Elle prend note avec intérêt des diverses mesures prises et prévues pour lutter contre la discrimination ethnique sur le marché du travail, en particulier le plan d’action élaboré par le «Comité contre les obstacles» composé de représentants des partenaires sociaux, des ministères concernés et du Conseil de l’immigration; le réseau de consultants ethniques, les conseils d’orientation éducative et professionnelle; les cours d’apprentissage de la langue; le Groupe de travail interministériel sur la discrimination ethnique sur le marché du travail et le Conseil pour l’égalité entre les ethnies. La commission prend note également, entre autres nombreux efforts, des mesures ayant pour objet d’accroître le recrutement de personnes appartenant à des minorités ethniques dans les forces de police et du «projet brise-glace» visant à faciliter l’accès au marché du travail danois des diplômés de l’enseignement supérieur ayant des origines raciales différentes. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les résultats de ces mesures et sur toute autre initiative visant à lutter contre la discrimination ethnique sur le marché du travail, en joignant les données statistiques pertinentes.

5. La commission note que la circulaire no 6/98 du 29 octobre 1998 émise par l’Autorité nationale responsable du marché du travail, énonçant des directives sur les activités de placement des travailleurs au chômage appartenant à des minorités ethniques, remplace la circulaire no 14/95 du 13 novembre. Elle relève également que, lorsqu’un employeur formule des exigences discriminatoires dans une offre d’emploi adressée au service public de l’emploi et que ces exigences ne sont pas indispensables à l’acquittement des fonctions, le service public de l’emploi doit tenter de convaincre l’employeur de retirer ces exigences. La commission relève par ailleurs que, s’il n’y parvient pas, le service public de l’emploi doit alors informer l’employeur par écrit qu’il n’est plus en mesure de lui envoyer des candidats, et il peut également signaler cet employeur à la police. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où cela a pu se produire, quelles ont été les conséquences et si des poursuites ont été engagées.

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