ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C077

Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que les dispositions de la convention s’appliquent, selon le gouvernement, au moyen du Code du travail, de la loi sur la protection et la santé au travail et du règlement d’application de cette loi. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux dispositions suivantes de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 41 b) de la loi no 13 sur la protection et la santé au travail établit que les mineurs de moins de 15 ou 16 ans peuvent occuper un emploi dans des cas exceptionnels, à condition de remplir les conditions prévues à cet effet. Le Code du travail prévoit, à son article 220, paragraphe 2, que l’entité de travail est tenue, avant d’engager un adolescent, d’ordonner un examen médical afin d’obtenir un certificat de santé qui déterminera si l’adolescent est physiquement et psychiquement apte au travail. Par conséquent, il semble n’y avoir aucune disposition rendant obligatoire l’examen médical des adolescents jusqu’à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle disposition prévoit cette obligation et, s’il n’en existe pas, d’adopter les mesures législatives ou réglementaires qui permettront d’appliquer la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que l’article 102 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail prévoit que les examens médicaux périodiques et préalables à l’embauche seront effectués par le service médical de l’industrie et du travail ou, à défaut, par les polycliniques du travail ou de la communauté rattachées à ce service. Toutefois, la commission observe qu’il n’existe aucune disposition prévoyant que le résultat de l’examen médical doit être attesté par un certificat médical ou par une mention apportée au permis d’emploi ou au livret de travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelle disposition de la législation en vigueur prévoit cette obligation et, s’il n’existe pas de disposition de ce type, d’adopter les mesures nécessaires pour que cette obligation soit prévue dans la législation.

Article 2, paragraphe 3. La commission note également que l’article 96 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail établit que, aux fins de la réalisation des examens médicaux préalables à l’embauche, le ministère de la Santé publique, après consultation du Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale et de la Centrale des travailleurs de Cuba, établit la liste des professions qui, de par leurs caractéristiques, exigent en priorité que les travailleurs qui vont les exercer soient soumis aux examens susmentionnés. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si, conformément à cet article du règlement, a été adoptée la liste des professions en question et, dans l’affirmative, de lui communiquer copie de cette liste.

Article 2, paragraphe 4. La commission note qu’il semble n’y avoir dans la législation aucune disposition indiquant quelle est l’autorité compétente pour établir le document attestant l’aptitude à l’emploi, et précisant les modalités d’établissement et de délivrance de ce document. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition qui permet d’appliquer le paragraphe 4 de l’article 2 et, si ce n’est pas le cas, d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission note qu’il semble n’y avoir dans la législation nationale aucune disposition indiquant que l’aptitude des enfants et des adolescents à l’emploi qu’ils exercent doit faire l’objet d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission demande au gouvernement de lui indiquer quelle norme nationale permet d’appliquer cette disposition de la convention et, s’il n’en existe pas, d’adopter les mesures nécessaires pour faire appliquer la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 99 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail établit que des examens périodiques doivent être réalisés afin de s’assurer que le travailleur reste apte à la profession qu’il exerce. Cela étant, il s’agit d’une disposition générale qui s’applique à l’ensemble des travailleurs et il n’existe pas de disposition portant en particulier sur les mineurs. En outre, la disposition en question n’établit pas que l’examen médical doit être renouveléà des intervalles ne dépassant pas une année. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire appliquer cet article de la convention ou d’indiquer, s’il n’existe pas de disposition de ce type, quelle disposition de la législation nationale permet d’appliquer cet article de la convention.

Article 4, paragraphe 1. La commission note, comme il a été indiqué précédemment, que l’article 96 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail contient une disposition générale qui n’établit pas de limite en ce qui concerne l’âge jusqu’auquel l’examen médical doit être effectué (21 ans). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation permette d’appliquer cette disposition de la convention dans le cas où il n’existerait pas d’autres textes en vigueur pour l’appliquer.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article 96 du règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail prévoit que sera établie une liste des professions qui, de par leurs caractéristiques, exigent en priorité que les travailleurs qui vont les exercer soient soumis à un examen médical. A l’évidence, cet article du règlement ne se réfère pas aux cas prévus par la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cet article de la convention dans le cas où il n’y aurait pas d’autre texte en vigueur pour l’appliquer.

Article 5. La commission note qu’aucune disposition de la législation mentionnée par le gouvernement (Code du travail, loi sur la protection et la santé au travail, règlement général de la loi sur la protection et la santé au travail) ne prévoit la gratuité des examens médicaux qui font l’objet de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans sa législation la gratuité des examens médicaux auxquels, conformément à la convention, les adolescents doivent se soumettre, dans le cas où il n’existerait pas d’autres dispositions permettant d’appliquer cet article de la convention.

Article 6. La commission observe qu’il n’existe aucune disposition donnant application à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation permette d’appliquer cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, selon que la législation en décidera. Par ailleurs, conformément à cette disposition, la législation nationale doit déterminer les autres méthodes de surveillance susceptibles d’assurer une stricte application de la convention. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation permette d’appliquer cet article de la convention.

La commission demande au gouvernement de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des données statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et ont été soumis aux examens médicaux prévus dans la convention, ainsi que sur les activités d’inspection en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer