ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C095

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995). Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les travailleurs du secteur agricole, la commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2 j), du nouveau Code du travail ses dispositions ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité agricole ou pastorale autres que: i) les personnes employées dans des sociétés, exploitations ou associations agricoles ou dans des entreprises qui transforment ou commercialisent leurs propres produits; ii) les travailleurs permanents affectés à la réparation de machines agricoles ou d’équipements d’irrigation permanente; et iii) ceux qui s’occupent d’élevage de bétail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y pas de travailleurs agricoles au sens large à l’exception des travailleurs se livrant à l’exploitation et à la commercialisation de leurs propres produits, des personnes affectées de manière permanente à la réparation de machines agricoles ou d’équipements d’irrigation et des personnes qui s’occupent d’élevage de bétail. En outre, le gouvernement déclare que, même si 70 pour cent de la population yéménite travaille dans l’agriculture, elle le fait dans ses propres champs et pas pour le compte d’autres personnes. La commission souhaite néanmoins rappeler que, dans un rapport antérieur, le gouvernement s’était référéà la possibilité d’appliquer certaines dispositions du nouveau Code du travail aux travailleurs du secteur agricole, qui sont exclus de son champ d’application, ainsi qu’aux travailleurs occasionnels et au personnel domestique, en vertu d’un décret du Conseil des ministres pris en application de l’article 4 du Code du travail, pour certaines catégories de travailleurs visées par l’article 3 de ce même Code. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué qu’il était en train de rédiger des règlements des décrets et des arrêtés ministériels pour l’application du Code du travail, y compris ceux qui ont trait à la protection du salaire et au salaire minimum. La commission espère que le gouvernement prendra toutes mesures propres à assurer que tous les travailleurs, sans exception, bénéficieront de la protection du salaire conformément aux dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement d’informer le BIT de tout progrès réaliséà cet égard et de lui communiquer les textes de toute nouvelle loi et de tout nouveau règlement ayant trait à la protection des salaires, dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, le Code du travail ne spécifie pas le paiement en nature afin d’éviter une distribution injuste du produit et une fausse évaluation de la rémunération. Cependant, la commission note que, dans l’article 2 du Code du travail, les termes «salaire de base» et «salaire intégral» sont définis comme le paiement effectué par l’employeur au travailleur au vu de son travail, que ce soit en espèces ou en nature, la prestation en nature pouvant être évaluée en monnaie. Par ailleurs, l’article 68 du Code du travail prévoit que des dispositions réglementaires particulières devront être prises par le Conseil des ministres concernant les prestations à verser au cas où les travailleurs seraient mutés dans des régions isolées, alors que, selon l’article 70 de ce code, les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs un logement et une alimentation appropriés s’ils travaillent dans des endroits éloignés des zones habitées. La commission note l’intention du gouvernement d’examiner la question du paiement des salaires en nature avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lorsqu’il élaborera les règlements ou décrets d’application du Code du travail. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront dûment pris en compte lors de toute nouvelle modification qui serait apportée au Code du travail. A cet égard, la commission rappelle que, conformément aux exigences de la convention, auxquelles le gouvernement est tenu de donner plein effet du fait de sa ratification: i) le paiement partiel du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou les professions où c’est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne peut être autorisé en aucune circonstance; et iii) lorsque ce mode de paiement est autorisé, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qu’elles soient conformes à leur intérêt et que leur valeur soit juste et raisonnable. La commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre dans un avenir très proche pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. Elle lui demande en outre d’indiquer si les règlements et décrets ministériels mentionnés dans les articles 68 et 70 du Code du travail ont déjàété adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 8. La commission note que l’article 63 du Code du travail prévoit que les salaires peuvent faire l’objet d’une retenue par accord entre l’employeur et le travailleur. La commission souligne cependant que, selon les termes de la convention, les modalités et les limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par convention collective ou par décision arbitrale, mais pas par accord individuel. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures tendant à spécifier les modalités et les limites des retenues autorisées par accord entre l’employeur et le travailleur de manière à assurer la conformité de la législation avec le paragraphe 1 de cet article de la convention. En ce qui concerne les mesures propres à garantir que les travailleurs soient informés des conditions et des limites dans lesquelles les retenues peuvent être faites, la commission prend note des assurances du gouvernement que le règlement relatif aux salaires, une fois adopté, contiendra des dispositions appropriées, selon ce que prescrit le paragraphe 2 du présent article.

Article 9. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, selon ce qu’exige le présent article. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin que les termes de la convention soient pleinement appliqués sur ce point.

Article 10. La commission note les indications du gouvernement concernant les limites prescrites par la législation nationale pour la protection des salaires contre des retenues et une saisie injustes ou excessives. Elle rappelle toutefois que la convention prévoit la protection des salaires des travailleurs non seulement contre la saisie, mais également contre la cession, et demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer