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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’adopter des mesures législatives pour assurer une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence.

La commission note avec satisfaction qu’a été adoptée et promulguée la loi no 11-98, modifiant et complétant le dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels. La législation telle qu’amendée: interdit aux organisations professionnelles d’employeurs et de salariés de s’immiscer directement ou indirectement les uns dans les affaires des autres; interdit de porter atteinte à l’indépendance de ces organismes, leur constitution, direction ou administration; interdit à toute personne physique ou morale d’entraver l’exercice du droit syndical; et interdit toute mesure discriminatoire entre les salariés fondée sur l’appartenance ou l’activité syndicale, notamment en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, le licenciement et les mesures disciplinaires.

La commission note avec intérêt que la loi d’amendement: a)élargit le champ d’application des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d’infraction à l’exercice du droit syndical, «toute personne physique ou morale y étant dorénavant assujettie»; et b)élimine certaines restrictions aux activités syndicales des mineurs.

2. Article 4. Dans son précédent rapport, la commission avait noté la mise en place d’une commission chargée de la révision du projet du Code du travail, qui avait apporté certaines améliorations audit projet (notamment en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire) et exprimé le ferme espoir que le projet serait adopté prochainement.

Le gouvernement indique que la commission compétente étudiera et discutera prochainement le projet dans sa globalité et que, parallèlement, les partenaires sociaux poursuivent leurs consultations au sein d’une commission tripartite de dialogue social, au sujet de certains points litigieux du projet.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce projet sera adopté dans un proche avenir et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. Article 6. S’agissant des dispositions du projet du Code du travail concernant la négociation collective, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les fonctionnaires et les employés du secteur public jouissent du droit d’organisation et de négociation collective au même titre que les travailleurs du secteur privé, aux termes du dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 et du dahir no 2-57-1465 du 5 février 1958, et que, au sein des commissions créées dans le secteur de la fonction publique, les syndicats sectoriels négocient les conditions d’emploi des fonctionnaires.

La commission note toutefois que l’article 4 du dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts). La commission rappelle que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer si ces catégories de personnels jouissent du droit de négociation collective et prie le gouvernement de lui communiquer toute information en la matière dans son prochain rapport.

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