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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Tunisie (Ratification: 1965)

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Demande directe
  1. 2001
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1988

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère à l’article 8 de la convention relatif aux méthodes d’application des articles 5 et 7 de la convention en indiquant que la Tunisie a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec dix Etats dont cinq ayant ratifié la convention (l’Allemagne, la France, l’Italie, la Libye, les Pays Bas) et que des pourparlers sont en cours avec d’autres Etats, tels que la Grèce, l’Espagne, la Suisse, le Portugal et la Suède. Il ajoute que ces accords consacrent le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des deux pays au regard des législations nationales de sécurité sociale et instituent un régime de réciprocité aux travailleurs originaires de chacun des deux pays lorsqu’ils transfèrent leur résidence dans l’autre pays pour y exercer une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale ou pour y séjourner.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que le décret no 74 499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole ne prévoit à son article 49 l’octroi de pensions et allocations sans condition de résidence en Tunisie que pour les ressortissants des pays qui sont liés avec la Tunisie par un traité diplomatique portant arrangement d’un régime de réciprocité en matière d’assurance vieillesse, invalidité et survivants ou ayant adhéréà une convention multilatérale de même objet. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, tant la disposition précitée que l’article 77 de la loi no 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole subordonnent l’octroi des prestations susmentionnées à la condition que le requérant réside en Tunisie à la date de la demande des prestations. Dans ces conditions, la commission se doit de souligner que, conformément à l’article 5 de la convention, les ressortissants nationaux, à l’instar des ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante et non pas seulement ceux qui peuvent bénéficier d’un régime de réciprocité institué par des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, doivent se voir assurer le service des prestations à long terme en cas de résidence à l’étranger, et cela sans aucune restriction et quel que soit le pays de leur nouvelle résidence. La commission espère que le gouvernement pourra dans son prochain rapport indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

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