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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement signale que, bien qu'il s'efforce de mieux appliquer les dispositions de la convention, la situation actuelle que traverse le pays ne permet pas encore l'harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et la Partie XIII (Dispositions communes), article 70 et article 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39). Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il devrait pouvoir fournir les précisions et les statistiques requises par la commission dans sa demande directe de 1992 lors de son prochain rapport.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés rencontrées, le gouvernement fera tout son possible pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention, ainsi que rassembler et communiquer les informations demandées. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans l'élaboration et l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

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