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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour promulguer le projet de Code du travail révisé tenant compte des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne se réfère pas à ce projet d’amendement, mais indique les dispositions existantes, qui permettent les retenues sur les salaires dans les cas autorisés, tels que la cotisation de la sécurité sociale et le paiement d’impôt, et qui limitent la portion cessible et saisissable des salaires. Elle rappelle que, selon cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être pratiquées que dans les conditions et limites prescrites par la loi ou fixées par des conventions collectives.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris pour l’adoption du projet de Code du travail susmentionné.

  Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de difficultés pratiques majeures concernant l’application de la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement d’inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes, notamment sur les résultats des inspections et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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