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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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1. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement dans le rapport reçu en juin 2001. Le gouvernement fait état dans son rapport des difficultés d’ordre général que connaît le marché de l’emploi dans le pays, difficultés qui sont à la base des retards dans l’implantation des bureaux sur toute l’étendue du pays. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d’indiquer de quelle manière le service de l’emploi, public et gratuit, contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, et de préciser si un programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives a étéétabli (articles 1 et 3 de la convention).

2. Articles 4 et 5. Le gouvernement indique que les consultations prévues avec les représentants des travailleurs et des employeurs sur l’organisation, le fonctionnement et le développement de la politique de l’emploi se font habituellement au sein du Conseil national du travail lorsque celui-ci est convoqué pour traiter ces questions. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte des discussions des représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil national du travail et des recommandations qui peuvent en résulter sur les matières couvertes par les dispositions susmentionnées de la convention.

3. Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques (nombre de bureaux publics d’emploi existants, demandes d’emploi reçues, offres d’emploi notifiées et placements effectués par les bureaux) lui permettant d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée, et les difficultés éventuellement rencontrées pour donner effet à ses dispositions.

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