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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

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1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission note qu’aux termes du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896 des personnes peuvent être arrêtées, jugées par un tribunal et condamnées pour vagabondage ou pour avoir mendié. La commission note que le juge décide, selon son libre arbitre, si l’individu traduit devant lui est un vagabond. Selon les articles 64 et 66 de l’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, les personnes condamnées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage, de débroussaillement ou alors de construction de bâtiments et de routes ou d’autres travaux d’utilité générale. La commission note par conséquent qu’une personne sans travail, condamnée pour vagabondage ou mendicité, peut être astreinte au travail obligatoire.

La commission rappelle que seul ceux qui perturbent l’ordre public par des actes illicites devraient encourir des peines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 23 mai 1896 est toujours en vigueur et de communiquer toute information relative à la notion de vagabondage, y compris d’éventuels jugements traitant de cette question.

2. La commission note que, selon l’article 2 du Code du travail, chaque citoyen valide a une obligation morale de travailler. Selon l’article 5 de l’arrêténo 71/0051 du 20 avril 1971 sur le placement des travailleurs, toute personne sans emploi et apte à travailler a l’obligation de se faire enregistrer au bureau de placement, cet enregistrement étant considéré comme une demande d’emploi. Lorsqu’une demande d’emploi correspond à une offre, le bureau de placement propose à la personne sans emploi la place vacante à des fins d’engagement. La personne est alors tenue d’accepter le travail offert si celui-ci est jugé comme étant convenable par le bureau, c’est-à-dire si l’emploi répond aux aptitudes physiques et professionnelles du travailleur et s’il est rémunéré conformément aux lois et conventions collectives de travail ou, à défaut, aux usages locaux. L’article 10 de l’arrêténo 71/0051 prévoit que la personne qui aura refusé, sans motif valable, le travail proposé pourra être déclarée comme indisponible pour le marché du travail. Elle pourra également être exclue de toute aide, de la part du bureau, pour retrouver un travail, et cela pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois.

La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les sanctions qui peuvent être appliquées au demandeur d’emploi en cas de refus du poste proposé, et notamment concernant le fait qu’une personne puisse être déclarée indisponible pour le marché de l’emploi.

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