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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle avoir pris note, dans son observation de 1999, des commentaires concernant l’application de la convention émanant de la Confédération générale des travailleurs démocratiques, du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de télécommunication de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) et de la Fédération syndicale mondiale (FSM). Elle rappelle également s’être référée dans son observation de 2000 aux commentaires émanant de l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes (UNIMAR). Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les faits évoqués sont examinés dans des cas qui sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT. La commission rappelle qu’il y a d’autres questions en instance concernant l’application des conventions qui doivent faire l’objet d’une réponse. Elle fait observer que ses commentaires concernent le non-respect des conventions collectives de la part de la municipalité d’Ibagué, de l’entreprise Coltejer et de l’entreprise GM Colmotores, ainsi que le licenciement de dirigeants syndicaux à la municipalité de Montería et dans la marine marchande. Elle tient à signaler à cet égard que les employeurs, comme les syndicats, doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord revêtant un caractère contraignant à l’égard des parties une fois conclu et en outre que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales légitimes constitue une grave violation de l’article 1 de la convention.

Par ailleurs, la commission rappelle avoir pris note dans son observation de 2000 des commentaires concernant l’application de la convention émanant de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD). Ces commentaires concernaient certaines pratiques des entreprises, des pouvoirs publics et des instances judiciaires tendant à privilégier des accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués, au mépris des conventions collectives en vigueur ou des syndicats existants. La commission note que le gouvernement considère que les décisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice respectent les engagements internationaux, dans le cadre des principes d’indépendance et de souveraineté de la loi. La commission souligne que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention, qui préconisent le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler, au moyen de conventions collectives, les conditions d’emploi. Elle souligne également que la négociation directe avec les travailleurs ne doit pas poser de difficultés aux syndicats ou affaiblir leur position, non plus qu’elle ne doit altérer l’autorité des conventions collectives conclues. La commission prie le gouvernement de veiller au respect de ces principes et de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.

Enfin, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ces commentaires concernent également la nécessité de reconnaître aux employés du secteur public le droit de négocier collectivement. La commission souligne qu’en vertu des dispositions de la convention no 98 les employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négocier collectivement. La commission note à cet égard la ratification des conventions nos 151 et 154 qui reconnaissent le droit de négociation collective des fonctionnaires publics, sous réserve d’exceptions. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir aux fonctionnaires et employés des services publics le droit de négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise en ce sens.

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