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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats qui ont eu lieu, lors de la Conférence internationale du Travail de 2001, au sein de la Commission de l’application des normes. La commission prend également note du rapport du Comité de la liberté syndicale, qu’il a adoptéà sa session de mars de 2001, sur les divers cas relatifs à la Colombie.

En premier lieu, la commission se dit à nouveau profondément préoccupée par le climat de violence qui règne dans le pays, et en particulier par les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1787, conclusions dans lesquelles il observe que «depuis la visite de la mission de contacts directs en février 2000, jusqu’à octobre 2000 plus de 100 homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ont été dénoncés». De plus, le comité«regrette profondément que, dans l’énorme majorité des cas d’homicides, de tentatives d’homicides ou de disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, les auteurs des cas en question n’ont été ni jugés ni condamnés» (voir 324e rapport du comité, paragr. 272 et 274). A ce sujet, la commission insiste une fois de plus sur le fait que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, et notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés civiles et politiques consacrées par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux en la matière (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 43).

La commission rappelle que certaines dispositions législatives font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années:

­-  l’interdiction pour les fédérations et confédérations d’appeler à la grève (art. 417, alinéa i), du Code du travail);

-  l’interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), mais aussi dans toute une série de services publics qui ne sont pas strictement essentiels (art. 450, paragr. 1 a), du Code du travail, et décrets nos 414 et 437 de 1952, 1543 de 1955, 1593 de 1959, 1167 de 1963, 57 et 534 de 1967) et la possibilité de licencier des dirigeants syndicaux étant intervenus dans une grève illégale ou y ayant participé (art. 450. paragr. 2, du Code du travail), y compris lorsque la grève est illégale en raison de prescriptions contraires aux principes de la liberté syndicale; et

-  la faculté du ministre du Travail de soumettre un conflit à l’arbitrage lorsque la grève excède une certaine durée (art. 448, paragr. 4, du Code du travail).

A ce sujet, la commission avait noté, dans son observation précédente, qu’au cours de la mission de contacts directs effectuée en février 2000 avaient étéélaborés des avant-projets de loi qui modifiaient les dispositions susmentionnées, et que le gouvernement s’était engagéà présenter ces avant-projets aux partenaires sociaux puis à en saisir le Congrès. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) les questions liées à la législation du travail et à l’élaboration de l’article 53 de la Charte politique sont visées par l’accord tripartite pour la concertation sociale qui a été conclu le 14 août 2000 par le gouvernement national, les centrales ouvrières et de retraités et les organisations patronales; 2) les projets de loi susmentionnés ont été examinés à plusieurs sessions qui se sont tenues en septembre et octobre 2000; et 3) étant donné qu’il n’y a pas eu d’accord à propos des sujets en question, il a été jugé utile de saisir des questions de sa compétence la Commission de concertation sur les politiques salariales et du travail. Dans ces conditions, la commission espère fermement que les projets de loi en question seront examinés sans plus attendre par le Congrès et que les lois correspondantes seront adoptées. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.

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