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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Colombie (Ratification: 1967)

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Se référant également à son observation, la commission rappelle au gouvernement sa demande d’informations sur les points suivants.

1. Ayant noté que la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’était accompagnée de la création d’une unité spéciale d’inspection, de contrôle et de surveillance jouissant de l’autonomie administrative et financière mais que les services d’inspection du travail restaient rattachés du point de vue hiérarchique au MTSS et dépendaient du point de vue fonctionnel des directions techniques du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale et des risques professionnels, la commission avait en effet prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le fonctionnement du budget affectéà la mise à disposition des véhicules et des indemnités de transport nécessaires aux déplacements des inspecteurs du travail. Le gouvernement est donc prié une nouvelle fois de fournir ces éclaircissements pour permettre à la commission d’apprécier la manière dont il est fait porter effet aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention.

2. Ayant noté par ailleurs la conclusion d’un accord de coopération entre la direction nationale de prévention des sinistres, un certain nombre d’organismes et institutions et le ministère du Travail, en vue de l’amélioration des conditions de travail et de sécurité au travail dans le secteur des mines (article 5 a)), la commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cet accord dans la mesure où l’inspection y serait associée et d’indiquer les mesures concrètes mises en oeuvre, le cas échéant, pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre à cette demande afin d’illustrer la manière dont il est donné effet, en pratique, à l’article 5 b).

3. Notant dans le rapport du gouvernement des informations faisant état de la conclusion d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le Bureau du défenseur du peuple, deux institutions chargées notamment de développer avec l’appui des municipalités des programmes de surveillance et de contrôle de l’application des normes du travail et de la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement des actions entreprises en vertu de cet accord ainsi que sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail pour la réalisation de l’objectif commun.

4. Notant que la conjoncture économique a imposé, d’une part, le gel du recrutement de fonctionnaires et, d’autre part, l’option provisoire pour le recrutement d’agents contractuels, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne le statut et l’effectif des inspecteurs du travail déjà en exercice et de ceux dont le recrutement est intervenu dans le cadre de ces restrictions.

5. Enfin, se référant aux dispositions de la loi no 100 de 1993 portant création du système de sécurité intégrale en vertu desquelles les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être notifiés aux entités chargées de la gestion des risques professionnels, la commission prie le gouvernement de préciser de quelles entités il s’agit et d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels il est prévu dans la législation nationale, conformément à l’article 14, que les inspecteurs doivent être informés desdits accidents et maladies.

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