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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chili (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport adressé par le gouvernement et des commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs et par d’autres organisations syndicales à propos de l’application de la convention dans une communication du 1er février 2001. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.

1. La commission note que, en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale ou qui sont en rapport avec le gouvernement par le biais de ce ministère ni dans les entreprises où une législation spéciale l’interdit, ni dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de la moitié par l’Etat directement ou par le biais de droits ou de mesures fiscales. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément à la convention, seuls pourraient être privés du droit de négociation collective les membres des forces armées et de la police ou les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en particulier les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour aligner l’article 304 du Code du travail sur la convention.

La commission note que l’article 1 du Code du travail dispose qu’il ne s’applique ni aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire ni aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat, ni à ceux des entreprises dans lesquelles il y a des apports, une participation ou une représentation de l’Etat, à condition que ces fonctionnaires ou travailleurs relèvent d’un statut spécial prévu par la loi. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si ces catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’en préciser le cadre juridique.

2. La commission note que, en vertu des articles 314bis et 315 du Code du travail, des groupes de travailleurs sont habilités à présenter des projets de conventions collectives. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 4 de la convention indique que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Par ailleurs, la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, en ce qui concerne les parties à la négociation collective, privilégie les organisations de travailleurs et ne se réfère aux représentants des travailleurs intéressés qu’en cas d’absence d’organisations de travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer si, dans la pratique, les groupes de travailleurs susmentionnés mènent à bien des négociations collectives, même lorsqu’il existe des organisations de travailleurs dans le secteur correspondant.

A propos de ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent, la commission note également que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soit modifiée la législation, afin que le recours aux contrats individuels multiples soit rendu expressément impossible là où il existe un syndicat représentatif, et de veiller à ce que la négociation directe avec les travailleurs ne mette pas en difficulté les syndicats et n’affaiblisse pas leur position (voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 216 à 237). La commission partage ce point de vue.

3. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 320 du Code du travail, l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un projet de convention collective pour que ceux-ci puissent éventuellement présenter d’autres projets ou accepter le projet présenté. A ce sujet, la commission estime qu’une disposition de ce type n’encourage ni ne promeut le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition.

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