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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bulgarie (Ratification: 1960)

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La commission note le rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir des clarifications sur les points suivants.

Article 8, paragraphe 1, de la convention. L’article dispose que des dérogations temporaires, totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos), aux dispositions des articles 6 et 7 pourront être autorisées dans les cas énumérés aux alinéas a)à c). En vertu de l’article 144 du Code du travail, il est possible de faire des heures supplémentaires lors d’une période de repos hebdomadaire, notamment en cas de travail saisonnier intense. Cette dérogation ne semble pas être en conformité avec les cas mentionnés à l’article 8, paragraphe 1 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la pleine application de la convention est assurée à cet égard.

Article 8, paragraphe 3. L’article dispose que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues par le présent article, un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 sera accordé aux intéressés. Les articles 144 et 146(3) du Code du travail disposent que des heures supplémentaires peuvent être également effectuées lors d’une période de repos hebdomadaire. En vertu de l’article 150(1) du Code du travail de la Bulgarie, adopté le 1er janvier 1993, une compensation pour les heures supplémentaires accomplies est interdite sous la forme de repos compensatoire. Le rapport du gouvernement indique que l’article 153(2) du Code du travail a résolu le problème. Cet article n’est cependant applicable que pour le calcul du temps de travail pour les processus de production interrompus, pour le travail par roulement et pour une période hebdomadaire de travail de six jours et ne garantit pas l’octroi de périodes de repos compensatoire pour les dérogations prévues à l’article 144.

En outre, la commission note les amendements qui seront prochainement apportés au Code du travail par l’article 136(a). Elle note que cette disposition autorisera une prolongation et une diminution des heures de travail journalier pour des raisons liées au processus de production. Cet article ne garantit pas non plus l’octroi de périodes de repos compensatoire pour les dérogations prévues à l’article 144 du Code du travail.

Par conséquent, la commission constate que la législation nationale n’est toujours pas en conformité avec la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et qu’il fournira des informations dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de travailleurs qui sont visés par la législation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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