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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Yémen (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la commission chargée de procéder à la révision du Code des assurances et des pensions et du Code des assurances sociales (respectivement lois nos 25 et 26 de 1991) est sur le point d’achever cette révision. Les textes révisés devraient ensuite être soumis au Conseil des ministres pour approbation puis présentés à l’autorité législative.

La commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 95 de la loi no 26 de 1991, qui s’applique également au régime de réparation des accidents du travail. Dans sa rédaction actuelle, cet article ne permet pas d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux en matière de réparation des accidents du travail. En effet, si le paragraphe 1 de l’article 95 prévoit de manière générale que la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l’étranger que dans les cas fixés par règlements déterminant les conditions et les modalités d’un tel transfert, son paragraphe 2 soumet le transfert de la pension des assurés étrangers, qui rentrent définitivement dans leur pays ou de leurs ayants droit, à la conclusion d’un accord de réciprocité réglementant ces transferts. En l’absence d’un tel accord, ces assurés étrangers reçoivent la différence entre les montants qui leur ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l’établissement public d’assurance. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les  mesures nécessaires pour que la révision de la loi no 26 de 1991 aboutisse très prochainement. Elle veut croire que, à la suite de cette révision, le versement des pensions dues en cas d’accident du travail aux assurés étrangers ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit sera assuré dans les mêmes conditions que pour les assurés nationaux, et cela indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.

La commission souhaiterait également que le gouvernement précise les conditions dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d’un accident du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Prière d’indiquer à cet égard si un règlement a été adopté en application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

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