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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que les articles 11A (1) et (2) et 11B de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d’appartenir simultanément à plus d’un syndicat.

A propos de l’article 11A (1) et (2) de l’ordonnance susmentionnée, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces restrictions visent à prévenir la multiplicité syndicale et à veiller à la protection des fonds publics. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle une certaine flexibilité doit être garantie pour permettre aux organisations récemment constituées de collecter les cotisations syndicales nécessaires pour leur enregistrement en vertu de l’article 6, la commission estime que ces dispositions risquent d’entraver gravement la création de nouvelles organisations. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que cette flexibilité ne soit pas appliquée arbitrairement et que la législation soit pleinement conforme à la convention.

A propos de l’article 11B de l’ordonnance, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant plus d’un emploi puissent s’organiser pour défendre leurs intérêts dans leurs emplois respectifs.

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