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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission constate avec regret qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement, bien que la commission de l’application des normes de la Conférence ait demandé un rapport détailléà sa session de 2001.

La commission prend note des informations données par le représentant gouvernemental devant la commission de la Conférence en 2001, de la discussion qui a fait suite et de l’insertion subséquente d’un paragraphe spécial dans le rapport de cette commission. Elle prend également note des plus récentes conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1888 (voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, adopté par le Conseil d’administration à sa 281e session, juin 2001).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa profonde préoccupation devant la situation syndicale du fait, notamment, des ingérences du gouvernement dans les activités syndicales.

La commission avait également exprimé sa profonde préoccupation devant la condamnation, après trois ans de détention préventive, du Dr Taye Woldesmiate, président de l’association des enseignants éthiopiens, à quinze ans de prison au motif d’avoir conspiré contre l’Etat. C’est encore avec une profonde préoccupation qu’elle note que le dernier examen de ce cas par le Comité de la liberté syndicale fait ressortir que l’examen de l’appel interjeté par le Dr Woldesmiate a été différé douze fois depuis sa condamnation, en 1999, sans même que la recevabilité de cet appel ait été examinée. Sur ce plan, la commission souligne l’importance qu’elle attache au respect du droit de toute personne arrêtée ou accusée, y compris lorsqu’il s’agit d’un syndicaliste, de se voir appliquer promptement les procédures judiciaires normales, ce qui recouvre notamment: le droit d’être informé des charges pesant contre soi; le droit à un délai suffisant pour préparer sa défense et le droit de communiquer librement avec le conseil juridique de son choix; le droit d’être jugé sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits pénaux, à caractère politique ou non, pour des actes que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 32).

La commission note que, si le représentant gouvernemental a indiqué devant la Commission de la Conférence que l’élaboration d’une nouvelle loi régissant les associations d’enseignants et d’employés de l’administration est en cours, il n’en demeure pas moins que le gouvernement annonce l’élaboration d’une nouvelle législation depuis maintenant plus de sept ans, sans qu’aucun progrès ou développement précis n’ait pu être constaté dans ce domaine.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient en outre sur les aspects suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de s’affilier à l’organisation de leur choix. La commission avait constaté que, en vertu de l’article 114 de la proclamation no 42-1993 sur le travail, il ne peut être constitué qu’un seul syndicat dans une entreprise employant 20 travailleurs ou plus. Elle rappelle qu’à ses yeux une législation n’autorisant l’établissement que d’un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions de la convention. Elle demande donc de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la pluralité syndicale reste possible dans tous les cas.

Articles 2 et 10. Restrictions au droit des enseignants et des fonctionnaires de se syndiquer. La commission avait constaté que l’article 3 2) b) de la Proclamation no 42-1993 exclut les enseignants de son champ d’application. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les associations d’enseignants peuvent défendre les intérêts de la profession. Devant la commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a déclaré qu’un projet de loi prenant en considération les propositions, tendant à ce que les fonctionnaires aient le droit de constituer des syndicats a, d’ores et déjà, étéétabli et a été soumis pour commentaires et suggestions aux différentes parties prenantes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer tout projet de législation relatif aux associations d’enseignants et à d’autres catégories de fonctionnaires. De plus, ayant noté que les salariés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs sont eux aussi exclus du champ d’application de la Proclamation no 42-1993, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs ont le droit de constituer des associations pour défendre leurs intérêts professionnels et sont prises en considération dans le projet de législation susmentionné.

Article 4. Dissolution de syndicats par voie administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission se déclarait préoccupée par le fait que le ministère du Travail avait annulé l’enregistrement de l’ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 120 de la proclamation sur le travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à ce propos que le ministère du Travail et des Affaires sociales a saisi le Conseil des ministres d’un projet de législation aux termes duquel ce pouvoir d’annulation ne serait reconnu qu’aux tribunaux éthiopiens. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout projet de législation nouvelle ou de modification garantissant qu’une organisation ne pourra être dissoute ou suspendue par voie administrative.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que la proclamation sur le travail restreint considérablement le droit de grève: la définition des services essentiels donnée à l’article 136 2) est trop générale; elle ne devrait pas couvrir, en particulier, les transports aériens et les chemins de fer, les transports urbains et interurbains, les stations-service, non plus que les banques et les postes (art. 136 2) a), d), f) et h)). Par ailleurs, aux termes des articles 141 1), 142 3), 151 1), 152 1), 160 1) et 2), les conflits du travail peuvent être portés devant le ministre, par l’une ou l’autre des parties au litige, en vue d’une conciliation et d’un arbitrage ayant force obligatoire. Sur ce plan, la commission considère qu’afin d’éviter les dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 160). En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que l’interdiction de la grève ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme et que les conflits ne puissent être soumis à un arbitrage de caractère contraignant de la part du Conseil des relations du travail que si les deux parties y consentent, ou bien s’il s’agit de services essentiels dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des libertés civiles essentielles à l’application de la convention. De plus, elle le prie instamment de communiquer dans son prochain rapport la teneur des mesures prises pour modifier la législation et la pratique, de sorte que les prescriptions de la convention soient respectées et, en particulier, de communiquer copie de tout projet de législation pertinent ainsi que de tout jugement en rapport avec l’appel interjeté par le président de l’Association des enseignants éthiopiens, le Dr Taye Woldesmiate.

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