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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Indonésie (Ratification: 1998)

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également avec intérêt l’entrée en vigueur de la loi no 21 de 2000 de la République indonésienne sur les syndicats ainsi que les efforts faits par le gouvernement afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. Néanmoins, elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, en vertu de l’article 44 1) de la loi no 21 de 2000 de la République indonésienne sur les syndicats, les agents de la fonction publique jouissent de la liberté syndicale et du droit d’organisation. Cependant, la commission note également que, selon le paragraphe 2 de cet article, l’exercice de la liberté syndicale et du droit d’organisation par les agents de la fonction publique est régi par une loi distincte. Selon le gouvernement, les dispositions prévoyant la possibilité de créer des syndicats pour les agents de la fonction publique ont été intégrées dans la loi no 43 de 1999 concernant les dispositions fondamentales relatives au personnel. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de cette loi.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi, les syndicats ainsi que les fédérations et confédérations syndicales ont la fonction de «planificateur, organisateur et partie responsable d’une grève, conformément aux décrets et règlements nationaux en vigueur». La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie des décrets et règlements nationaux relatifs au droit de grève, afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention.

Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par voie administrative. La commission prend note de l’article 42 de la loi no 21, qui prévoit une sanction administrative consistant, notamment, en une radiation du syndicat et en une déchéance des droits syndicaux lorsque le nombre d’affiliés passe en dessous du minimum requis et en cas de violation des articles 21 et 31 de la loi. L’article 21 de cette loi dispose que les officiels des organisations de travailleurs sont tenus d’informer l’organisme gouvernemental compétent de tous changements survenus dans la constitution ou les statuts du syndicat, et ce dans un délai de trente jours. L’article 31 1) de la loi no 21 prévoit l’obligation de signaler l’assistance financière provenant de sources étrangères. La commission considère que cette dernière disposition, lue conjointement avec l’article 42 de la loi, revient à exiger une autorisation préalable pour recevoir des fonds de l’étranger. Par ailleurs, la commission considère que la violation de l’une de ces deux dispositions (art. 21 ou 31) ne doit pas donner lieu à des sanctions aussi graves que la révocation et la déchéance des droits syndicaux, et demande donc au gouvernement de supprimer la référence aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi.

Quant à la possibilité de révocation du numéro d’enregistrement du syndicat lorsque le nombre de ses membres passe en dessous du minimum requis, la commission note que la loi ne prévoit pas la possibilité de faire appel d’une telle sanction. La commission considère que la révocation du numéro d’enregistrement d’un syndicat et la déchéance des droits syndicaux qui en découle, même si elle n’est que temporaire, entraînent un risque grave d’ingérence par les autorités dans l’existence même des organisations et devraient donc s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garants judiciaires appropriés, afin d’éviter le risque d’une action arbitraire. Elle rappelle à cet égard qu’il est préférable que la législation ne permette pas la suspension d’organisations de travailleurs par voie administrative mais, si elle en admet la possibilité, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 185). La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale reconnaît à une organisation frappée d’une telle sanction administrative un droit d’appel auprès d’une instance indépendante et impartiale et si cet appel a pour effet de suspendre la sanction tant que le jugement n’a pas été prononcé. Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de toute législation pertinente à cet égard.

La commission demande en outre au gouvernement de lui communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées sur les points susmentionnés.

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