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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Israël (Ratification: 1959)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis plusieurs années le gouvernement indique qu’en l’absence de changement il convient de se référer aux rapports précédents. En conséquence, le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application concrète de la convention. La commission tient à rappeler à cet égard qu’au Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de procéder à une évaluation générale de l’application pratique de la convention. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est le principal instrument permettant à la commission d’obtenir des informations officielles, grâce auxquelles elle peut suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les différents aspects de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur l’application pratique de la convention, en y joignant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques des services d’inspection sur la supervision et la mise en oeuvre des règlements correspondants, des informations sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention, et toutes autres précisions concernant le respect dans la pratique des obligations stipulées dans la convention.

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