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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Brésil (Ratification: 1965)

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Observation
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  2. 1995
  3. 1994
Demande directe
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  2. 2013
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  4. 2001
  5. 1996
  6. 1991
  7. 1989

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La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission avait noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que, depuis l’adoption de la convention, les migrations internationales des travailleurs ont connu de profonds changements quant à leur importance, leur direction et leur nature. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de toute nouvelle disposition légale ou de tout nouveau règlement adopté dans ce domaine, ainsi que des informations actualisées sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des courants de migration ont influencé le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales, relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. Rappelant que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) de cet article, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir davantage de détails sur la situation des travailleurs migrants, notamment sur leurs conditions de travail et de vie, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès au système judiciaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues de sexe masculin, étrangers ou non, dans les domaines mentionnés ci-dessus, étant donné le caractère croissant de la féminisation de la migration à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Veuillez indiquer dans quelle mesure les questions auxquelles ont trait les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, peuvent dépendre des autorités administratives fédérées.

3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre du MERCOSUR. Elle note en particulier «la Déclaration MERCOSUR de 1998 sur les questions sociales et le travail» qui vise à assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants (art. 4), ainsi que «l’accord multilatéral MERCOSUR sur la sécurité sociale» dont l’objet est de conférer à tous les travailleurs étrangers ainsi qu’aux personnes à leur charge les mêmes droits et avantages sociaux que ceux garantis aux nationaux, et de reconnaître les droits acquis dans tout autre Etat membre de l’accord. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente concernant l’évolution et la portée de ces instruments. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de l’accord sur la liberté de mouvement des personnes entre les Etats Membres devant être mis en oeuvre en 2006, ainsi que d’adresser un rapport sur les résultats obtenus par le Comité pour l’emploi, la migration et l’apprentissage professionnel.

4. La commission note que le Conseil national d’immigration cherche à introduire une plus grande transparence et une simplification des tâches administratives. Elle note à cet égard que l’examen de plusieurs propositions de résolutions est en cours, conformément aux dispositions de l’annexe I, article 6, de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en ce qui concerne la rédaction définitive de ces résolutions, et de fournir copie des textes adoptés dans son prochain rapport.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations non seulement sur les ressortissants brésiliens travaillant à l’étranger, mais également sur le nombre et l’origine des étrangers employés au Brésil et, le cas échéant, de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de l’informer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions en ce qui concerne les questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

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