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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Brésil (Ratification: 1965)

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Faisant suite à ses précédentes observations, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et de la documentation jointe, notamment du décret no 2271/97 et de la directive (Instrução Normativa) IN/Mare no 18/97 concernant les procédures d’appel d’offres et de sous-traitance.

Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les contrats publics doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la législation du travail est d’application générale et obligatoire, de telle sorte que l’inclusion de clauses de travail concernant spécifiquement la durée du travail et les conditions de travail autres que les salaires serait superflue.

La commission tient à souligner que l’insertion de clauses de travail couvrant toutes des conditions d’emploi des personnes engagées pour l’exécution de contrats publics constitue l’exigence fondamentale de la convention ainsi que la meilleure garantie que les travailleurs intéressés jouissent de conditions non moins favorables que celles qui ont été négociées et obtenues collectivement par les travailleurs affectés à un travail de même nature dans la même région. Il convient donc de rappeler clairement que lorsque des conventions collectives accordent des prestations supplémentaires ou prévoient des conditions plus favorables que celles établies par la législation du travail en général, ou encore lorsque les conventions collectives ne sont pas contraignantes d’une manière générale, la simple référence aux dispositions pertinentes de la législation nationale ne suffit pas pour donner effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures susceptibles de rendre sa législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention à cet égard. Elle lui rappelle à nouveau qu’il lui est loisible de solliciter l’assistance technique du Bureau pour résoudre ces questions.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, comme demandéà l’article 6 de la convention ainsi que dans le Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des rapports officiels ou des statistiques illustratives de l’application de la législation pertinente (nombre et nature des infractions relevées et des sanctions prises) ainsi que tout autre élément illustrant l’application dans la pratique des conditions prescrites par la convention.

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