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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 2.2, titre 41 («Démission - Officiers») de la loi sur les forces de défense, le commandant desdites forces de défense peut refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission compromet gravement l’aptitude à des forces de défense à s’acquitter de leur mission actuelle et future. Aux termes de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de la défense a la faculté d’accepter ou de rejeter la démission d’un officier.

La commission a rappelé antérieurement qu’à ses yeux, des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. De plus, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service (voir paragr. 68 et 72 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de rendre les dispositions susmentionnées de la loi sur les forces de défense conformes à la convention à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des dispositions stipulant la durée de service devant être accomplie par l’officier en retour de la formation qu’il a reçue (chap. 84 et 89 de la loi sur les forces de défense), dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.

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