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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui se borne à rappeler les informations fournies dans ses rapports précédents. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

  Article 2

1. Droit syndical des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats. Elle note que, selon les informations du gouvernement, le statut des fonctionnaires prévoit à son article 29 le droit syndical mais qu’il n’existe pas encore de texte d’application fixant les modalités d’exercice du droit de grève. Le gouvernement indique également que le statut des magistrats reconnaît le droit syndical. A cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de lui faire parvenir le statut des fonctionnaires et le statut des magistrats en vigueur, ainsi que le projet du texte fixant les modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires.

2. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté que l’article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. La commission a pris bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun mineur ne peut, en principe, poser un acte juridique sans autorisation parentale préalable. Cependant, le gouvernement avait assuré qu’il pourra supprimer l’obligation d’obtenir cette autorisation au sujet de l’adhésion à un syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

  Article 3

  1. Election des dirigeants syndicaux. La commission avait noté que le Code du travail prévoit certaines conditions à l’occupation d’un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

Antécédents pénaux: article 275 du Code du travail. Cet article prévoit que les dirigeants ou administrateurs ne doivent pas avoir encouru une condamnation à une peine définitive privative de liberté sans sursis dépassant six mois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des décisions judiciaires ont été rendues à l’encontre des travailleurs coupables notamment de détournement de fonds, mais qu’il n’a pas accès à ces jugements. La commission estime en effet qu’une condamnation pour détournement de fonds peut être considérée comme un acte qui, par sa nature, met en cause l’intégrité de l’intéressé et présente des risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales. Toutefois, l’article susmentionné est particulièrement large dans sa formulation et pourrait donc couvrir des actes sans réels rapports avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin d’assurer que seuls les crimes mettant en cause l’exercice des fonctions syndicales soient pris en considération pour l’élimination des candidats syndicaux.

Appartenance à la profession: article 275. Cet article prévoit que l’administrateur ou le dirigeant doit avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a toujours estimé contraire aux garanties énoncées dans la convention les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession ou à l’entreprise. Elle rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. De plus, il existe un risque réel d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 117). La commission demande à nouveau au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

2. Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission avait noté que la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève prévues au Code du travail aux articles 191 à 210 semblait conférer au ministre le pouvoir d’empêcher toute grève.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient de la nécessité d’éclaircir les modalités d’exercice du droit de grève et qu’un projet de texte d’application des dispositions du Code sur ce sujet existait déjà et serait examiné par le Conseil national du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer le projet dudit texte d’application sur les modalités d’exercice du droit de grève pour qu’elle puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

La commission avait aussi relevé qu’aux termes de l’article 213 du Code du travail la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que dans la pratique un vote des travailleurs n’était pas exigé et qu’il suffisait qu’il y ait consensus sur ce point. La commission demande au gouvernement les mesures prises ou envisagées pour faire concorder la législation et la pratique.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale conforme à la convention. Elle attire son attention sur la disponibilité du Bureau pour toute assistance technique à cet égard qu’il estimerait souhaitable.

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