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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les inspecteurs du travail visitent peu le secteur du bâtiment, car ils n’ont pas la compétence technique requise; la formation exigée étant la maçonnerie, l’électricité, la plomberie, la menuiserie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la formation des inspecteurs du travail soit adaptée au contrôle des prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment.

Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’elle avait pris note des renseignements statistiques envoyés par le gouvernement avec son rapport en 1991; elle note que depuis, les rapports du gouvernement ne contiennent pas les renseignements statistiques requis par l’article 6 de la convention et par le formulaire de rapport correspondant. La commission rappelle qu’aux termes de l’article précité tout Membre qui ratifie la convention s’engage à communiquer avec ses rapports les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d’après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

En l’absence des données statistiques précitées, la commission n’est pas en mesure d’apprécier la manière dont les prescriptions de sécuritéétablies par la convention sont appliquées dans la pratique, ce qui est d’autant plus regrettable que l’industrie du bâtiment compte parmi celles qui présentent les risques d’accidents les plus élevés. La commission prie donc le gouvernement de ne pas manquer de fournir dans son prochain rapport tous les renseignements statistiques requis par la disposition précitée de la convention.

Articles 7 à 15. La commission prend note des dispositions de l’ordonnance Ruanda-Urundi (O.R.U.) no 222/167 du 20 mars 1958 portant dispositions générales relatives à la sécurité des lieux de travail. Elle note en particulier les dispositions de l’article 16 relatif aux escaliers, aux échelles, passerelles, galeries, etc.

La commission  note que les textes cités par le gouvernement comme donnant application aux dispositions de la convention ne l’appliquent que partiellement. La commission note que le gouvernement ne fait plus référence dans son rapport à l’O.R.U. no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment, telle que modifiée par l’O.R.U. no 23/148 du 11 octobre 1955, dont plusieurs dispositions appliquent celles de la convention. Elle note également les dispositions, d’une part, de la loi du 29 juin 1962 stipulant que: «dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Burundi, les actes … réglementaires émanant d’une autorité de la tutelle resteront d’application jusqu’à leur abrogation expresse ou leur remplacement total par un arrêté (décret ou ordonnance) pris par l’organe compétent du pouvoir exécutif du Burundi» et, d’autre part, de l’article 306 du Code du travail du 7 juillet 1993 prévoyant que: «les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires au présent Code restent en vigueur jusqu’à la date de leur expresse abrogation». La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés ou totalement remplacés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

Néanmoins, compte tenu de la référence explicite faite par le gouvernement dans son rapport à l’ordonnance no 222/167 et des changements qui sont intervenus depuis l’adoption de cette ordonnance, tant dans le domaine technique que social, la commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées, article par article, sur l’application des articles 7 à 10 de la convention relatifs aux échafaudages et des articles 11 à 15 de la convention relatifs aux appareils de levage.

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